Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste
Titre V - De la constatation des infractions
Article 22. - Pour l'application des dispositions du présent code,
l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés
relevant du ministère chargé de la poste.
Art. 23.
- Les infractions au présent code sont constatées par
les officiers de la police judiciaire
les agents assermentés du ministère chargé
de la poste
les agents assermentés du ministère des finances
les inspecteurs du contrôle économique prévus
par la loi relative à la concurrence et aux prix.
Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par
des procès verbaux établis par deux des agents cités
à l'article 23 du présent code conformément
à la législation en vigueur.
Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé
de la poste qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la république
territorialement compétent.
Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder à
des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur
qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément
aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi
n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix, à l'exception des infractions prévues à l'article
29 du présent code.