Juge de la Sécurité Sociale
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Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant
création de l'institution du juge de la sécurité
sociale Chapitre II. - De la compétence du juge de la sécurité sociale |
Art.
3. - Le juge de la sécurité sociale connaît
des litiges qui opposent les organismes qui dispensent les prestations
sociales et les pensions prévues par les régimes légaux
de la sécurité sociale dans les secteurs public et privé
et les bénéficiaires desdites prestations et pensions. Art.
4. - Le juge de la sécurité sociale connaît
des actions intentées contre les organismes qui dispensent les
prestations sociales et les pensions prévues par les régimes
légaux de sécurité sociale, relatives au remboursement
de ce qui a été indûment perçu au titre des
cotisations. Il connaît également des actions relatives
à la constatation des dettes revenant auxdits organismes au titre
des sommes indûment versées et à leur restitution,
à l'exception des cas de saisie et des cas qui nécessitent
la prise des états de liquidation. Art.
5. - Le juge de la sécurité sociale connaît
en premier ressort de toutes les actions qui relèvent de sa compétence,
quel que soit le montant demandé. Art.
6. - Le juge de la sécurité sociale connaît
de toutes les actions incidentes, subsidiaires et reconventionnelles,
qui rentrent par leur nature dans sa compétence. Il statue sur
ces actions en même temps que sur la demande principale. Art.
7. - Les litiges opposant les organismes qui dispensent les prestations
sociales et les pensions prévues par les régimes légaux
de sécurité sociale aux bénéficiaires desdites
prestations et pensions sont portés devant le juge de la sécurité
sociale du lieu du domicile réel ou élu desdits bénéficiaires.
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