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Législation-Tunisie
Juge de la Sécurité Sociale
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Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l'institution du juge de la sécurité sociale
JORT n° 14 du 18 février 2003, pages 393 à 395

Chapitre II. - De la compétence du juge de la sécurité sociale

Art. 3. - Le juge de la sécurité sociale connaît des litiges qui opposent les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de la sécurité sociale dans les secteurs public et privé et les bénéficiaires desdites prestations et pensions.
Il connaît également des litiges qui opposent les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents et les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale.
Il connaît aussi des litiges qui peuvent survenir entre les bénéficiaires des prestations sociales et des pensions et leurs employeurs ou les administrations dont ils relèvent, et ce, en ce qui concerne les déclarations des salaires ou le versement de leurs cotisations au titre de la sécurité sociale.

Art. 4. - Le juge de la sécurité sociale connaît des actions intentées contre les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale, relatives au remboursement de ce qui a été indûment perçu au titre des cotisations. Il connaît également des actions relatives à la constatation des dettes revenant auxdits organismes au titre des sommes indûment versées et à leur restitution, à l'exception des cas de saisie et des cas qui nécessitent la prise des états de liquidation.

Art. 5. - Le juge de la sécurité sociale connaît en premier ressort de toutes les actions qui relèvent de sa compétence, quel que soit le montant demandé.
Il connaît des demandes relatives à la remise des documents nécessaires pour bénéficier des prestations sociales et pensions conformément aux dispositions légales.

Art. 6. - Le juge de la sécurité sociale connaît de toutes les actions incidentes, subsidiaires et reconventionnelles, qui rentrent par leur nature dans sa compétence. Il statue sur ces actions en même temps que sur la demande principale.

Art. 7. - Les litiges opposant les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale aux bénéficiaires desdites prestations et pensions sont portés devant le juge de la sécurité sociale du lieu du domicile réel ou élu desdits bénéficiaires.
Sont portés devant le juge de la sécurité sociale du lieu de l'établissement principal ou secondaire du défendeur, les litiges qui opposent l'employeur ou les administrations et les organismes qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues par les régimes légaux de sécurité sociale.
Sont portés devant le juge de la sécurité sociale dans le ressort duquel le travail est exécuté ou dans le ressort duquel se situe le domicile du bénéficiaire de la prestation ou de la pension, les litiges qui opposent les bénéficiaires desdites prestations ou pensions et leurs employeurs ou administrations.


Art. 8. - Le juge de la sécurité sociale du lieu d'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de sécurité sociale.

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