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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE TROISIEME - DISPOSITIONS COMMUNES À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D'ARGENT.
Section II - De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Sous-section première - De la Commission des Analyses financières.

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Article 78 -
Il est institué, auprès de la Banque Centrale de Tunisie une commission dénommée "la Commission Tunisienne des Analyses Financières". Elle siège à la Banque Centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Article 79 (nouveau) - Note
La Commission Tunisienne des Analyses Financières est composée :

- du Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant, président,
- un magistrat de troisième grade,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de la direction générale des douanes, - un représentant du comité du marché financier,
- un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières.

Les membres de la Commission sont nommés par arrêté des ministres concernés.
La Commission comprend un comité d'orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret.

La commission tunisienne des analyses financières est composée :

  • du gouverneur de la banque centrale ou son représentant, président,
  • un magistrat de troisième grade,
  • un expert du ministère de l'intérieur et du développement local,
  • un expert du ministère des finances,
  • un expert de la direction générale de douane,
  • un expert du comité du marché financier un expert du conseil du marché financier,
  • un expert de l’office national des postes,
  • un expert du comité général des assurances,
  • un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,


Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans.
Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d’origine.
La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret.

Article 80. (nouveau) - Note
La Commission Tunisienne des Analyses Financières est notamment chargée des missions suivantes :

- Etablir les directives générales susceptibles de permettre aux établissements financiers bancaires et non bancaires de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes ou inhabituelles,
- Recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes ou inhabituelles et notifier la suite qui leur est donnée,
- Collaborer à l'étude des programmes à mettre en oeuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent,
- Prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,
- Assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

La commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

  • établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes,
  • recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée.
  • collaborer à l'étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent,
  • prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,
  • assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

Article 81 (nouveau). - Note
La Commission Tunisienne des Analyses Financières peut dans l'exécution de la mission qui lui est dévolue faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux établissements financiers bancaires et non bancaires, ainsi qu'à toutes personnes exerçant les professions visées à l'article 85 de la présente loi. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la Commission tunisienne d'analyse financière et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

La commission tunisienne des analyses financières peut dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Article 82. -
La Commission tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d'accord en vue d'échanger les renseignements financiers susceptibles d'assurer l'alerte rapide concernant les infractions visées par la présente loi et d'en éviter l'exécution.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers analogues soient conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l'obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Article 83 (nouveau). - Note
La Commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d'être en rapport avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes ou inhabituelles recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.
Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qu'elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant.

La commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d'être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Article 84. -
Les membres de la Commission Tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.

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