Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
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Chapitre IV : Régime de commerce extérieur et de change |
Art. 10. - Les opérateurs dans la zone franche économique peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents au regard de la réglementation tunisienne des changes. Art. 11.
- Les personnes morales opérant dans la zone franche économique
peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où
au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents
tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises. Art. 12.
- Les établissements créés dans la zone franche
économique par des personnes morales dont le siège social
se trouve à létranger sont considérés
comme non résidents. Art. 13.
- Les non résidents qui investissent dans les parcsNote
Ainsi
modifié par l'article premier de la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001
qui a substitué à l'expression "zones franches économiques" l'expression
"parcs d'activité économiques" d'activités économiques
bénéficient de la garantie du transfert du capital investi
au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent. Art. 14. - Les non résidents, au sens du présent chapitre, ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Cependant ils doivent effectuer tous règlements tels que paiements des biens et services en Tunisie, droits et taxes, dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles. Art. 15. - Les règlements à l'intérieur de la zone franche économique s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Art. 16. - Les personnes physiques et les personnes morales résidentes opérant dans la zone franche économique doivent rapatrier la contre-valeur de leurs exportations conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. Elles peuvent effectuer librement par l'entremise dintermédiaires agrées tous transferts afférents à leurs activités. Art. 17. - Les opérateurs résidents sont autorisés à contracter envers d'autres résidents des obligations libellées en devises pour les opérations ou transactions effectuées à l'intérieur de la zone franche économique et couvertes par les dispositions de la présente loi. Art. 18. - Toute cession entre non résidents de valeurs mobilières ou de parts sociales de personnes morales admises au bénéfice de la présente loi est libre. Art. 19. - Les relations commerciales entre les opérateurs de la zone et l'étranger et celles entre les opérateurs eux-mêmes sont libres. Art. 20. - Les opérateurs admis au bénéfice des dispositions de la présente loi peuvent importer librement les biens et les services nécessaires à leurs activités. Art. 21.
- Les biens et services nationaux fournis aux opérateurs installés
dans la zone franche économique sont considérés
comme des exportations et sont soumis à ce titre à la
réglementation du commerce extérieur et des changes et
au régime fiscal et douanier appliqué aux exportations. Art. 22. - Les opérateurs établis dans la zone franche économique peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices conformément à la réglementation en vigueur. |