Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

width="14" Chapitre IV : Régime de commerce extérieur et de change

Le droit tunisien en libre accès

Art. 10. - Les opérateurs dans la zone franche économique peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents au regard de la réglementation tunisienne des changes.

Art. 11. - Les personnes morales opérant dans la zone franche économique peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises.
La participation des résidents au capital desdites personnes morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles, peut être réalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La qualité de non résident doit être expressément mentionnée dans les statuts de ladite personne morale.

Art. 12. - Les établissements créés dans la zone franche économique par des personnes morales dont le siège social se trouve à l’étranger sont considérés comme non résidents.
La dotation du siège de ces établissements doit être financée au moyen d'une importation en devises.

Art. 13. - Les non résidents qui investissent dans les parcsNote d'activités économiques bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent.
La garantie de transfert porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Art. 14. - Les non résidents, au sens du présent chapitre, ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Cependant ils doivent effectuer tous règlements tels que paiements des biens et services en Tunisie, droits et taxes, dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles.

Art. 15. - Les règlements à l'intérieur de la zone franche économique s'effectuent en devises et en dinars convertibles.

Art. 16. - Les personnes physiques et les personnes morales résidentes opérant dans la zone franche économique doivent rapatrier la contre-valeur de leurs exportations conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. Elles peuvent effectuer librement par l'entremise d’intermédiaires agrées tous transferts afférents à leurs activités.

Art. 17. - Les opérateurs résidents sont autorisés à contracter envers d'autres résidents des obligations libellées en devises pour les opérations ou transactions effectuées à l'intérieur de la zone franche économique et couvertes par les dispositions de la présente loi.

Art. 18. - Toute cession entre non résidents de valeurs mobilières ou de parts sociales de personnes morales admises au bénéfice de la présente loi est libre.

Art. 19. - Les relations commerciales entre les opérateurs de la zone et l'étranger et celles entre les opérateurs eux-mêmes sont libres.

Art. 20. - Les opérateurs admis au bénéfice des dispositions de la présente loi peuvent importer librement les biens et les services nécessaires à leurs activités.

Art. 21. - Les biens et services nationaux fournis aux opérateurs installés dans la zone franche économique sont considérés comme des exportations et sont soumis à ce titre à la réglementation du commerce extérieur et des changes et au régime fiscal et douanier appliqué aux exportations.
L'écoulement sur le marché local des biens ou services en provenance de la zone franche économique est considéré comme une importation et est de ce fait soumis à autorisation préalable et au paiement des droits et taxes dus à l'importation.
Note Toutefois, les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et des services peuvent, sans autorisation préalable, écouler une partie de leurs productions ou prestations de services sur le marché local, et ce, dans la limite d'une proportion ne dépassant pas 20 % de leurs chiffres d'affaires conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements.
Note Ces opérations donnent lieu au paiement d'une avance fixée à 2,5 % du chiffre d'affaires global réalisé sur le marché local au titre de l'impôt dû sur les revenus ou bénéfices en provenant, et ce, lors du paiement des droits de douane exigibles. Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.
Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l'environnement à exercer les activités de valorisation et de recyclage, sont suspendus. Le montant de ces ventes n'est pas pris en compte pour la détermination de la proportion maximale susvisée et les bénéfices en provenant ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés

Art. 22. - Les opérateurs établis dans la zone franche économique peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices conformément à la réglementation en vigueur.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires