Article 193 (nouveau). Note
Note -
Est puni d'un emprisonnement
de cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer s'il
y échet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris le
nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé
ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier
judiciaire de ce tiers.
Sera puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations
relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment
été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le
casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans :
- quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait
du casier judiciaire, permis de port d'arme, ou tout autre permis
ou certificat de l'autorité administrative ; quiconque altère frauduleusement l'une de ces pièces
originairement véritables;
- quiconque fait usage des dites pièces fabriquées
ou altérées.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, été sciemment la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Est puni de trois ans d'emprisonnement :
- quiconque aura fabriqué un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme ou tout autre permis ou certificat de l'autorité administrative,
- quiconque aura altéré frauduleusement l'une de ces pièces originairement véritables,
- quiconque aura fait usage desdites pièces fabriquées ou altérées.
Article
194 (nouveau). Note
Note - Est puni d'un
emprisonnement d'un an à 2 ans :
- quiconque, en vue de se faire délivrer un des documents
prévus à l'article précédent, a pris un
nom supposé ou a concouru à faire délivrer la
pièce sous un nom supposé ; quiconque a fait usage ou tenté de faire usage de l'un de
ces documents appartenant à autrui ;
- quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances
qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son
inscription au service anthropométrique sous un nom autre que
le sien.
Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement :
- quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l'article 193 du présent code, pris un nom supposé ou concouru à le faire délivrer sous un nom supposé,
- quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces documents appartenant à autrui,
- quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service de l'identité judiciaire sous un nom autre que le sien.
Article
195 (nouveau). Note
Note - Est puni d'un emprisonnement
de 6 mois à un an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire
public qui délivre un passeport, un permis de circulation, de
port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne
non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identité
par deux témoins connus de lui.
Si le fonctionnaire connaissait la supposition de nom, la peine est
de trois ans d'emprisonnement et de 1000 francs d'amende.
Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne qui lui est inconnue sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins qui lui sont connus.
La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende si le fonctionnaire était en connaissance de la supposition de nom.
Article
196. - Celui qui, pour se soustraire à un service public
quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours
ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou
d'un chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie,
est puni de l'emprisonnement pendant trois ans.
Article 197
(nouveau). Note
- Est puni d'un
an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute personne exerçant
une profession, médicale ou paramédicale qui aura délivré,
par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts
relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé
ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité
ou d'un état de grossesse non réelle, ou fourni des indications
mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité
ou sur la cause du décès.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à
cinq mille dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa
profession médicale ou paramédicale, la personne aura
sollicité ou agréé soit pour elle-même Soit
pour autrui directement ou indirectement, des offres ou promesses ou
don,, ou présents, ou rémunérations en contre partie
de l'établissement d'un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts.
Article
198. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hôtelier,
le fondoukier ou le logeur qui inscrit sciemment sur son registre, sous
des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui.Note
Est puni de trois mois d'emprisonnement, le tenancier d'un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet effet, sous de faux noms ou des noms supposés.
Article
199 (nouveau). Note
Note - Quiconque fabrique, sous
le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence
ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance
du gouvernement ou des particuliers et à procurer places, crédits
ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La même
peine est applicable :
- à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié ;
- à celui qui falsifie un certificat de cette espèce,
originairement véritable.
Si le certificat est fabriqué au nom d'un simple particulier,
la fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six
mois.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 20000 à 200000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant,
des peines plus fortes prévues par le présent code et
les textes législatifs spéciaux, quiconque :
- aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts ; aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque
une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat
inexacts ou falsifiés.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.
La même peine est applicable:
- à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié,
- à celui qui falsifie un tel certificat, originairement véritable.
Si le certificat n'est pas fabriqué au nom d'un fonctionnaire public, l'auteur de la fabrication ou de l'usage est puni de l'emprisonnement pendant six mois.
Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de quarante à quatre cent dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque:
- aura établi, sciemment, une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
- aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère,
- aura fait, sciemment, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Article 199
bis. Note
- Est puni
d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille
dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement,
aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement
et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte,
même sans intention, une altération ou la destruction du
fonctionnement des données existantes dans le système
indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois
mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré
ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille
dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données
dans un système de traitement automatisé de nature à
altérer les données que contient le programme ou son mode
de traitement ou de transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé
est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son
activité professionnelle.
La tentative est punissable.
Article 199
ter. - Note
Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit
une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents
informatisés ou électroniques originairement véritables,
à condition qu'elle porte un préjudice à autrui.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu
ou fait usage des documents susvisés.
La peine es t portée au double lorsque les fais susvisés
sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.
La tentative est punissable.
Article 200.
- Dans tous les cas prévus à la présente section,
sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut
faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées
par l'article 5.
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