Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section XIX. - Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces |
Article 193 (nouveau). Note Modifié
par le décret du 15 septembre 1923 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Sera puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé. Est puni d'un emprisonnement de trois ans :
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.
Article
194 (nouveau). Note Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le décret du 18 janvier 1947 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-
Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement :
Article
195 (nouveau). Note Modifié
par le décret du 18 janvier 1947 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 196. - Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans. Article 197 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n°98-33 du 23 mai 1998- Est puni d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute personne exerçant une profession, médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès.La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé soit pour elle-même Soit pour autrui directement ou indirectement, des offres ou promesses ou don,, ou présents, ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Article
198. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article
199 (nouveau). Note Modifié
par le décret du 6 janvier 1949 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.-
Si le certificat est fabriqué au nom d'un simple particulier,
la fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six
mois.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.
Si le certificat n'est pas fabriqué au nom d'un fonctionnaire public, l'auteur de la fabrication ou de l'usage est puni de l'emprisonnement pendant six mois.
Article 199 bis. Note Ajouté par la Loi n° 99-89 du 2 août 1999 puis supprimé par le décret-loi n°2022-0055 du 13 septembre 2022 - - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Article 199 ter. - Note Ajouté par la Loi n° 99-89 du 2 août 1999 puis supprimé par le décret-loi n°2022-0055 du 13 septembre 2022 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu'elle porte un préjudice à autrui. Article 200. - Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5. |