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Article 201. Note - Est puni de mort, celui qui commet
volontairement et avec préméditation un homicide par quelque
moyen que ce soit.
Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Article
202. - La préméditation consiste dans le dessein,
formé avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui.
Article
203. Note - Le parricide est puni de mort.
Est qualifié parricide, le meurtre du père, de la mère
ou de tout autre ascendant.
Est puni de mort, l'auteur de parricide.
Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu'en soit le degré.
Article
204 (Nouveau). Note
Note - L'homicide volontaire
est puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné
ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou
lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter
cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.
Est puni de mort, l'auteur de l'homicide volontaire lorsque l'homicide a été précédé, accompagné ou suivi d'une autre infraction passible de la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.
Article 205
(Nouveau). Note
- Est puni d'emprisonnement
à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus
par les articles ci-dessus.
Article
206. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment,
aide à un suicide.
Article
207. Note
- Abrogé
Article 208 (Nouveau). Note
- Le coupable
est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou
les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la
mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation,
la peine est celle de l'emprisonnement à vie.
Article 209. - Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de
laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné
la mort dans les conditions prévues à l'article précèdent,
encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice
des peines portées contre l'auteur des violences.
Article
210 (Nouveau). Note
- Est puni
d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide
volontaire sur la personne de son enfant.
Article
211 (Nouveau). Note
- Est puni
de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant
à sa naissance ou immédiatement après.
Article
212 (Nouveau). Note
- Encourt un emprisonnement
de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou
fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention
de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un
incapable hors d'état de se protéger lui-même.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende
si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité
sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde.
La peine sera doublée dans les deux précédents
cas si l'enfant est exposé ou délaissé dans un
lieu non peuplé de gens.
La tentative est punissable.
Article 212
bis. Note
- Le père, la
mère ou toute autre personne chargée régulièrement
de la garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit
en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en
s'abstenant de pourvoir à l'entretien du mineur, soit en le délaissant
à l'intérieur d'un établissement sanitaire ou social
sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur,
soit en manifestant une carence caractérisée à l'égard
de son pupille, et aura ainsi causé d'une manière évidente,
directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à
celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars
d'amende.
Article 213 (Nouveau). Note
- L'auteur
est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu
à l'article 212 du Code Pénal, l'enfant
ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou
s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental.
Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie
Article
214 (Nouveau). Note
- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments
ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer
l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle
y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux
mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui
se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer,
ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués
ou administrés à cet effet.
L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle
intervient dans les trois premiers mois dans un établissement
hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par
un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse
peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la
mère ou son équilibre psychique risquent d'être
compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant
à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une
infirmité grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement
agréé à cet effet.
L'interruption visée à l'alinéa précédent
doit avoir lieu sur présentation d'un rapport du médecin
traitant au médecin devant effectuer ladite interruption.
Article
215 (Nouveau). - Quiconque, sans intention de
donner la mort, administre volontairement à une personne des
substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manuvres
qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail,
encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant
les distinctions des articles 218 et 219
du présent code.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en
est suivie.Note
Article 216.
- Abrogé. Note
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