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Passeports et Documents de Voyage
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Le droit tunisien en libre accès

Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

CHAPITRE II - Les passeports
Articles introductifs

Le droit tunisien en libre accès

Art. 4. - Le passeport tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants tunisiens.
Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur.

Art. 5. - Les passeports tunisiens sont de trois sortes:

    1. Le passeport diplomatique;
    2. Le passeport spécial;
    3. Le passeport ordinaire.

Art. 6. - L'adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite.
Lors de la délivrance d'un nouveau passeport, l'ancien doit être retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire peut être autorisé à le conserver dûment annulé, si aucun usage abusif n'est à craindre.

Art. 7. - Nul ne peut posséder plus d'un passeport de la même sorte à la fois.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 6, toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l'alinéa précédent et à l'alinéa premier de l'article 6, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193 à 195 du Code Pénal.

Art. 8. - Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeport individuel.
L'enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut s'il possède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère.

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