Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports
et aux documents de voyage
CHAPITRE II - Les passeports Articles introductifs
Art.
4. - Le passeport tunisien ne peut être délivré
qu'aux ressortissants tunisiens.
Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en
est porteur.
Art.
5. - Les passeports tunisiens sont de trois sortes:
Le passeport diplomatique;
Le passeport spécial;
Le passeport ordinaire.
Art.
6. - L'adjonction de feuilles supplémentaires
dans le passeport est interdite.
Lors de la délivrance d'un nouveau passeport, l'ancien doit être
retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire
peut être autorisé à le conserver dûment annulé,
si aucun usage abusif n'est à craindre.
Art.
7. - Nul ne peut posséder plus d'un passeport de la même
sorte à la fois.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues
au second alinéa de l'article 6, toute personne
qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l'alinéa
précédent et à l'alinéa premier de l'article
6, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et
d'une amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement et ce, sans préjudice de l'application des dispositions
prévues aux articles 193 à
195 du Code Pénal.
Art.
8. - Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il
sera établi un passeport individuel.
L'enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport
individuel, peut s'il possède la nationalité tunisienne
être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère.