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Passeports et Documents de Voyage
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Le droit tunisien en libre accès

Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975,
relative aux passeports et aux documents de voyage

CHAPITRE II - Les passeports

Les Passeports Ordinaires

Le droit tunisien en libre accès

Passeport TunisieArt. 12. -
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et completant la loi no 75-40 du 14 mai 1975,relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
Le passeport ordinaire est délivré par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.
Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une seule fois et pour la même période.
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
(Nouveau) - Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1
Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur. La durée de sa validité, la procédure de sa délivrance et son renouvellement sont fixés par décret.

Passeport TunisieArt. 13. -
[*]Alinéa supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
Tout ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions suivantes :
[*]Alinéa ajouté (après suppression de l'ancien alinéa) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :
  1. [*]Alinéa supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
    S'il est mineur ou interdit et ne peut produire une autorisation du représentant légal.
    Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur de la puissance paternelle et celui des père ou mère qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilité doit se conformer à la décision du tribunal de première instance territorialement compétent et qui doit être saisi par la partie la plus diligente ;
    [*]Alinéa ajouté (après suppression de l'ancien alinéa) par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
    S'il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation
    [*]Expression ajoutée par Loi organique n° 2015-46 du 23 Novembre 2015, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 2.
    de l'un des deux paretnt, de
    son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.
  2. S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;
  3. Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.
  4. Pour des raisons d'ordre public et de sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie.

Passeport TunisieArt. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport ordinaire dans le temps et dans l'espace.

Passeport TunisieArticle 15
[*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 1998-77 du 2 Novembre 1998, portant modification de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 1
- Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré lorsque le titulaire :
  1. est mineur ou interdit et que son représentant légal révoque l'autorisation accordée antérieurement.
    Toutefois, en ce qui concerne le mineur en cas de désaccord entre le détenteur de la puissance personnelle et celui qui en a la garde, le retrait du passeport ne pourra être effectué que sur décision du tribunal de première instance térrotorialement compétent.
  2. sur requête du Parquet, s'il est l'objet de poursuites pénales ou d'une condamnation pour crime ou délit grave, soit en Tunisie, soit à l'étranger et que dans ce dernier cas, son extradition n'est pas ou ne peut être requise.
  3. pour des raisons d'ordre et de sécurité publics.
[*]Ajouté (après suppression) par Loi organique n° 1998-77 du 2 Novembre 1998, portant modification de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 1
Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré dans les cas suivants :
  1. [*]Supprimé (et remplacé) par Loi organique n° 2004-6 du 3 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
    lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que son représentant légal a révoqué l'autorisation accordée antérieurement. Le retrait s'effectue par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu de résidence du titulaire du passeport,
    [*]Ajouté (après une suppression) par Loi organique n° 2004-6 du 3 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 1.
    Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que
    [*]Expression ajoutée par Loi organique n° 2015-46 du 23 Novembre 2015, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 3.
    l'un des deux parents ou
    le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
  2. Lorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l'enfant ou lorsqu'une décision judiciaire portant retrait de l'autorisation accordée à l'enfant pour la délivrance d'un passeport, est rendue eu égard à l'intérêt de l'enfant, et après obtention d'une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président du tribunal de première instance concerné.
    Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance en vue d'obtenir des ordonnances conformément aux dispositions de code de procédure civile et commerciale,
  3. [*]Sous-paragraphe "d" reclassé en sous-paragraphe "c" par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,
  4. sur ordonnance du juge d'instruction, de la chambre d'accusation ou de la juridiction saisie concernant l'inculpé titulaire du passeport resté en état de libération ou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement ne devant pas être inférieur à un an,
  5. [*]Sous-paragraphe "d" reclassé en sous-paragraphe "c" par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,
  6. [*]Paragraphe abrogé par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    si le voyage de concerné est susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à condition que l'administration obtienne à cet effet une ordonnance judiciaire, par l'intermédiaire du ministère public, émanant du président du tribunal de première instance.
  7. [*]Paragraphe abrogé par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    L'autorité judiciaire saisie peut également lors de poursuite pénale à l'encontre du titulaire du passeport, interdire le voyage.

    [*]Paragraphe abrogé par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    Le président du tribunal de première instance peut le cas échéant, même en l'absence de poursuite ou de jugement à l'encontre du titulaire du passeport et sur demande de l'administration par l'intermédiaire du ministère public, interdire le voyage pour une période qu'il fixe en se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent article.

    [*]Paragraphe abrogé par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 2.
    En cas de flagrance ou d'urgence, le ministère public peut par décision interdire provisoirement la voyage pour une période maximale de quinze jours.

Passeport TunisieArt. 15 bis.
[*]Ajouté par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 1.
- Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.
Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.
Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.

Passeport TunisieArt. 15 ter.
[*]Ajouté par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 1.
- Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.
Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.
L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.
La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.
Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.
En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.

Passeport TunisieArt. 15 quater.
[*]Ajouté par Loi organique n° 2017-45 du 7 Juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage, art. 1.
- Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.
La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.

Passeport TunisieArt. 16. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 193, 194 et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque :
  1. Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne;
  2. Le passeport a été obtenu irrégulièrement;
  3. Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité;
  4. Le passeport a été modifié ou surchargé;
  5. Le passeport est dans un état de détérioration tel qu'il ne peut plus être utilisé.

Passeport TunisieArt. 17. - Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé par la loi.

Passeport TunisieArt. 18. -
[*]Abrogé par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 5.
Abrogé
Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à des personnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.

Passeport TunisieArt. 19. -
[*]Abrogé par Loi organique n° 2004-6 du 3 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 2.
Abrogé
Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre particuliers et les services habilités à délivrer les passeports.

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