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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Section I - Prestations en espèces
Sous-section II - Indemnités de couches

Le droit tunisien en libre accès

Art. 78 (nouveau). Note - La femme salarié, suspendant son travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période fixée à l'article 79 ci-après, à une indemnité journalière dite "Indemnité de couches" à condition de justifier d'un total de 80 jours de travail au moins pendant les quatre trimestres civils précédents le trimestre de l'accouchement.
Pour l'application des dispositions du présent article, la date de l'accouchement est, soit à la date effective mentionnée sur le bulletin de naissance ou l'attestation d'accouchement, soit la date probable indiquée par le médecin ou une sage-femme, dans une attestation transmise par l'assuré à la caisse, avant le début de son repos prénatal.

Art. 79 (nouveau). Note - L'indemnité de couches est due pour chaque jour, ouvrable ou non, de la période légale de couches, telle qu'elle est déterminée à l'article 64 alinéa a) du Code du travail pendant laquelle la femme n'a pas droit à son salaire.
Si la femme salarié bénéficie, en cas d'accouchement, du maintien de la totalité de son salaire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la présente loi.

Art. 80. - L'indemnité n'est due, pour la période prénatale, qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la caisse nationale, d'une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme déterminant la date probable de l'accouchement.

Art. 81. - L'indemnité n'est due, pour la période postnatale, que s'il est envoyé ou remis à la caisse nationale, dans le mois qui suit l'accouchement, une copie de l'acte de naissance ; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accouchement d'un enfant mort-né, il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ainsi qu'une copie de permis d'inhumer.

Art. 82 (nouveau). Note - L'indemnité journalière est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 de la présente loi. Cette indemnité est due à terme échu. Elle est payable mensuellement.

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