L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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INTRODUCTION |
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Ouvrons d’abord un dictionnaire, par exemple le petit Larousse, et nous observons que le mot « corruption » possède trois sens. A savoir :
Ainsi, la corruption apparaît comme Note W. Jeandidier, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent JCP G 2002, I, 166.« un germe de mort, physique ou moral ». Cette définition n’a pas suffi à éviter certaines difficultés qui peuvent apparaître quand il faut distinguer la corruption de certaines infractions contre les particuliers qui supposent, comme elle, une certaine pression morale ou une fraude à titre d’exemple le chantage ou l’escroquerie. Ou même lorsqu’on ne veut pas la confondre avec des agissements relevant du groupe d’infractions contre l’administration publique comme la concussion ou le trafic d’influence. Il apparaît donc nécessaire de tracer les frontières qui séparent la corruption d’infractions différentes. Il importe d'abord de bien distinguer la corruption de l'escroquerie. Cette dernière suppose, dans la législation française ainsi que tunisienne, que le coupable a fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou qu'il a employé des manœuvres frauduleuses, de façon à tromper la victime et à la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. On remarque que contrairement à la corruption, le coupable ne possède pas la qualité de fonctionnaire dont il se prévaut faussement, ni le pouvoir d'agir qu'il allègue ; il ne peut donc pas trafiquer d'une fonction à laquelle il est en réalité étranger. Ce critère de distinction ne permet pas d’éviter d’une manière absolue la confusion entre les deux infractions. Prenant l’exemple d’une sollicitation, émanant d’un fonctionnaire, qui s'accompagne d'une véritable mise en scène tel qu’il est le cas dans de nombreuses situations d'escroquerie. Quelle serait la qualification retenue ? Dans cette hypothèse, il s’agit d’un cumul réel d'infractions, et les faits doivent être retenus sous leur expression pénale la plus élevéeNote Pradel- J ; droit pénal général éd Cujas 2002-2003., celle de corruption. S’agissant ensuite du chantage, cette infraction suppose la menace de révélations ou l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la victimeNote A. Vitu ; J-CL Pén art 432-11 n°16. . Or certains actes accomplis par des fonctionnaires sont révélateurs de faits qui peuvent ruiner la réputation de la personne qu'ils visent ; par exemple les procès-verbaux ou les rapports de police constatant des infractions. Ainsi un fonctionnaire de police peut se faire payer pour ne pas dresser un procès-verbal dans lequel il constate une infraction : quelle serait la qualification retenue à ce niveau, la corruption ou le chantage ? Pour certains, la solution consiste à distinguer selon que l’acte entrait ou non dans les attributions du coupable. Si la réponse est par la positive, nul doute qu’on doive relever une corruption. Si la réponse est par la négative, par exemple le fonctionnaire de police prétendait constater une infraction imaginaire, on ne peut plus parler d’acte de la fonction et c’est la qualification d chantage qui doit être retenue. Ce critère de distinction n’est pas toujours fiable, surtout dans les systèmes juridiques qui considèrent la contrainte comme étant un moyen générateur de la corruption, à titre d’exemple ; le droit tunisienNote Voir infra ; L’aspect de l’activité délictueuse dans la corruption active. . S’agissant enfin des infractions contre l’administration publique, on trouve la concussion et le trafic d’influence. Concernant la concussionNote Voir article 95 CPT et suivant. Et l’article 432-10 CPF. , cette dernière partage avec la corruption le même fondement juridique puisqu’il s’agit de l’interdiction faite aux représentants de collectivités publiques de tirer profit personnel des pouvoirs dont ils sont investis. Toutefois il existe un critère de distinction entre les deux infractions qui réside dans le titre auquel le fonctionnaire reçoit la rémunération délictueuse. Ainsi, si il reçoit ou sollicite une rémunération comme le prix d’un acte qu’il s’engage à accomplir, retarder ou à ne pas accomplir et qui relève de sa fonction, il commet une infraction de corruption. Si au contraire le coupable a reçu des dons comme une chose prétendument due à titre d’impôt, il y a concussionNote R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, Sirey, t. IV : 3e éd., n° 1500. . En d’autres termes ; dans la concussion, le fonctionnaire est l'auteur de l'infraction et le particulier sa victime. Dans la corruption, corrupteur et corrompu sont tous deux coupables. En ce qui concerne le trafic d’influenceNote Contrairement au droit français où le trafic d’influence est prévu par le même article relatif à la corruption, le Code pénal tunisien le prévoit dans un article distinct. , les liens entre cette infraction et la corruption sont étroits. En effet, ils ont presque les mêmes éléments constitutifs sauf que le but des deux infractions est différent. Dans la corruption, le fonctionnaire accepte les dons en vue d’accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de la fonction ou un acte facilité par celle-ci, alors que dans le trafic d’influence le but des manœuvres délictueuses consiste essentiellement en ce que la personne coupable abuse de son influence, réelle ou supposée, en vue d'obtenir au profit de l'interlocuteur certaines faveurs, et cela auprès d'autorités sur lesquelles doit s'exercer l'influence dont il est trafiquéNote Pour plus de précisions, Voir A- Vitu J-Cl Pén art 432-11 N°122.. Les frontières, qui séparent la corruption d’infractions voisines, ainsi tracées, il convient donc de rappeler l’historique de cette infraction. |
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