L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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L’article 433-1 CPF utilise deux termes différents pour désigner l’activité par laquelle l’auteur d’une corruption active intervient auprès d’une personne exerçant une fonction publique. Le corrupteur propose des offres, présents ou avantages quelconques, en cas où c’est lui qui a pris l’initiative des conversations illicites, ou bien, si c’est le corrompu qui a commencé la démarche délictueuse, l’article précise que la personne privée cède aux entreprises de son interlocuteur. Ces deux termes sont utilisés par le législateur à plusieurs reprises dans les textes relatifs à la corruption active, ainsi on les retrouve dans l’article 434-9 CPF, relatif à la corruption active et passive des magistrats et assimilés, qui prévoit : « le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons…. ». L’article 435-2 CPF relatif à la corruption active des fonctionnaires relevant du cadre de la communauté européenne et les articles 435-3 et 435-4 CPF relatifs à la corruption active de fonctionnaires et de magistrats ne relevant pas du cadre de l’Union européenne utilisent, eux aussi, les mêmes termes employés par l’article433-1CPF. Comme le mot "solliciter", le verbe "proposer" désigne une démarche positive du corrupteur qui cherche à obtenir l'accord du fonctionnaire ; il importe peu que cette démarche réussisse ou échoue : le délit de corruption active est pleinement consommé dès que se met en route la manœuvre délictueuseNote A Vitu, corruption active et trafic d’influence commis par des particuliers. J-Cl Pén art 433-1 n°16. . |
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