L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Avant la loi de 1943, il y avait des difficultés pour la répression de la tentative de corruption. La cause en était l’incapacité de la doctrine à préciser exactement le moment de consommation de l’infraction. La doctrine était divisée. Selon un premier courant, on plaçait la consommation de l'infraction dans la conclusion du marché illicite, la tentative de corruption passive n'avait qu'un domaine fort restreint et ne se concevait guère que dans le cas où le fonctionnaire avait sollicité des offres ou des présents. Un désistement volontaire du coupable ne pouvait donc intervenir efficacement qu'à ce stade du trafic de la fonction ; se produisant après l'accord illicite entre corrupteur et corrompu, il était tardif et donc inopérantNote GARRAUD.R, Traité théorique et pratique du droit pénal français t. IV : Sirey, 3e éd., n° 1518 s.. Selon un deuxième courant, la consommation de l’infraction était rattachée à l’exécution du marché illicite. Le fonctionnaire corrompu pouvait encore se désister et s'abstenir de l'acte pour l'accomplissement duquel il avait été payé, échappant ainsi à toute répressionNote Cette est partagée par Blanche, Chauveau et F. Hélie . . Ces difficultés ont disparu en deux temps. D’abord, avec la loi du 16 mars 1943 qui a décidé qu’en matière de corruption passive le délit est considéré consommé non seulement par la conclusion du marché illicite, mais même par la simple sollicitation des dons ou promesses. Par conséquent, Il n'y avait donc plus place pour la tentative punissable ni pour le désistement volontaire. Les nouveaux textes ont conservé la solution de 1943-1945. En effet, ils décident que le délit est immédiatement et pleinement consommé dés que la personne titulaire d’une fonction à solliciter, directement ou indirectement la remise d’une rémunération ou d’un avantage quelconque et décident pour la corruption active que le délit est également pleinement consommé dés que un particulier propose des offres à la personne titulaire de la fonction. |
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