L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Le but recherché par les délinquants peut être l’accomplissement d’un acte de la fonction ou l’abstention d’un tel acte. Cet acte peut se traduire par l’accomplissement d’un acte positif, tel l’abattement sur les revenus imposables consenti par un inspecteur des impôtsNote Crim. 28 mars 1955, Bull, n° 181, citĂ© par VITU, J –CL, PĂ©nal, Art 432-11, n° 101, p. 18. , mais aussi par une simple abstention ; ce sera le cas, pour la personne habilitée, de ne pas dresser le procès-verbal de l’infraction constatéeNote Crim. 10 juin 1948, S. 1948, I, 117, note M ROUSSELET et M PATIN – 6 fĂ©v. 1968, Bull, n° 37, citĂ©s par VITU, J –CL, PĂ©nal, Art 432-11, n° 101, p. 18.. C’est une condition qui doit être remplie pour qu’il y ait corruption. La sollicitation et l’agrément ne sont punissables que si le but est l’accomplissement ou l’abstention d’actes de la fonction. Peu importe que l’acte accompli ou non accompli soit juste ou injuste. L’article 432-11 du Code pénal est muet sur ce point. Mais la solution de l’article 177 ancien, qui incriminait indifféremment l’acte juste et l’acte injuste, reste valable. L’acte juste est celui que la fonction impose au corrompu. L’acte injuste est l’acte interdit par la fonctionNote La dĂ©finition positive des actes de la fonction comprend, d’autre part, les actes dont les devoirs de la fonction font au titulaire l’obligation de s’abstenir : voir Cass. crim , 20 janv. 1927 ; D. H. 1927, p.151 ; Gaz. Pal. 1927, p. 602 sur la corruption d’un employĂ© de commerce qui vendait Ă des maisons qui n’était pas en relations d’affaires avec son employeur et avec des constats anormalement avantageux, malgrĂ© une interdiction de son patron . Le code pénal conçoit largement la notion de l’acte de la fonction. L’article 432-11 contient, comme l’a déjà écrit le professeur VITU, une « disposition générale, sanctionnant pénalement toute violation rémunérée des devoirs d’obéissance, de probité, de discrétion et de fidélité… »Note VITU (A), J- CL., PĂ©nal, art. 432-11, n° 100, p. 18. de la fonction. La jurisprudence interprète largement cette notion. Elle comprend les actes résultant des dispositions légales et réglementaires qui organisent l’emploi, mais aussi, plus largement, tous les actes imposés par la discipline de la fonction ; même s’ils résultent seulement de la « déontologie informulée » mais « certaine » et non de textesNote Ibid. formules empruntĂ©es au Professeur VITU. Voir aussi Cass. crim., 6 fĂ©vr. 1968, prĂ©c. . Les actes ou abstentions de la fonction sont donc ceux qui figurent dans les attributions expresses du titulaire de la charge, mais aussi ceux dont les devoirs de sa charge lui font l’obligation de s’abstenir. |
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