L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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L’article 40 al 1 du CPPF dispose : « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». Ainsi, le parquet apprécie l’opportunité de poursuivre ou non les faits dénoncés. Toutefois en pratique plusieurs dénonciations abusives voir mensongères apparaissent à l’approche d’élections, en particulier pour des élections locales. Il appartient donc au parquet de prendre en considération cette pratique et d’agir en fonction. En matière de corruption, comme pour toutes infractions, le parquet est dominé par le principe de l’opportunité des poursuites qui lui permet de choisir entre le déclenchement des poursuites ou le classement sans suite. Mais vu la clandestinité des faits de la corruption et la difficulté de les prouverNote Monié Stéphanie ; Corruption et procédure pénale, mémoire DEA Sc Crim UT1 sous la direction de M. marc Second 2001/2002 p 16., il est important que le parquet poursuive dés lors qu’une dénonciation s’avère fondée. On remarque ainsi que le parquet,qui reçoit les plaintes et les dénonciations, est la partie principale ayant le pouvoir d’engager une poursuite pour des faits de corruption. En droit tunisien, le législateur tunisien s’est inspiré du législateur français en ce qui concerne les fonctions du ministère public. En effet, l’article 20 CPPT dispose « le ministère public met en mouvement et exerce l’action publique ». De plus l’article 30 du CPPT dispose : «Le procureur de la république apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit ou qui lui sont transmises ». |
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