L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() |
COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
![]() |
Deux dérogations aux règles de compétence territoriale peuvent être mentionnées à ce niveau, la
Première est relative aux élus locaux la deuxième concerne les fonctionnaires étrangers qui ne relèvent pas du cadre de la communauté européenne. S’agissant des élus locaux, une loi du 18 juillet 1974 a modifié l'article 681 CPPF, il s'agissait d'une dérogation aux règles de compétence territoriale permettant que les élus locaux soient automatiquement poursuivis ou jugés devant une juridiction se situant en dehors de leur circonscription. Cette règle avait pour but principal de garantir l'impartialité de la juridiction en évitant les risque de pressions sur les juridictions locales. Cette loi a prévu une procédure complexe de nature à retarder les investigations. De plus la mauvaise rédaction du texte conduisait à des annulations de procédure qui ont choqué l'opinion publique. Ainsi le législateur a décidé de supprimer ce texte, par la loi du 4 janvier 1993, afin de préserver le respect de l'égalité de traitement des justiciables. Désormais, les élus relèvent de plein droit des juridictions territorialement compétentes, sauf s'ils demandent un dépaysement du dossier par la procédure de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice prévue par l'article 665 CPPF. Le dépaysement ne peut être ordonné que sur requête du procureur général prés la Cour de cassation ou du procureur général prés la cour d’appel dans lequel se trouve la juridiction saisieNote Voir pour plus de précision. J Pradel manuel de procédure pénale éd 2002/2003 n°121 . Dans ce cas le renvoi est ordonné par la Chambre criminelle. Afin d’éviter une telle requête de dessaisissement auprès de la Cour de cassation, la loi du 9 mars 2004 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 43 CPPF qui dispose : « Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut…transmettre la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire… ». Quant aux agents publics et les magistrats étrangers ne relevant pas du cadre de l’Union européenneNote Il s’agit des personnes visées par les articles 435-3 et 435-4 CPF. . La loi du 30 juin 2000 a prévu dans un nouvel article 706-1 CPPF que pour la poursuite, l’instruction et le jugement de faits de corruption active concernant ces personnes, le procureur de la République, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des règles normales de la compétence territoriale. En Tunisie, on ne trouve pas une dérogation à la compétence territoriale ni en faveur des élus locaux ni en faveur de certains fonctionnaires. Ils relèvent de plein droit des juridictions territorialement compétentes, et ceci s'explique par le souci de respecter le principe d’égalité. |
![]() |