L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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S’agissant de la législation française. Une distinction, relative aux juridictions militaires compétentes, est faite entre le temps de paix et le temps de guerre. En temps de paix, les infractions militaires et les infractions de droit commun commises par les militaires agissant dans le service sont en principe jugées par les juridictions de droit commun conformément à l’article 697-1 CPP tel que modifié par la loi du 21 juillet 1982. Cependant, il existe encore des juridictions militaires en temps de paix, par exemple les tribunaux aux armées qui opèrent à l’étranger et qui connaissent des infractions de toute nature, y compris la corruption, commises par les militaires ou les personnes à leur suite, ainsi que des infractions contre les forces armées françaises ou contre leurs établissementsNote Voir article 59 et suivant du Code de la justice militaire. . En cas d’état de siège ou d’urgence déclaré, les infractions de toute nature, y compris la corruption, commises par les militaires et les infractions contre les forces armées sont de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées qui sont établies sur le territoire nationalNote Voir article 700 CPPF et article 68 C.J.M.. En temps de guerre, la compétence est celle des tribunaux territoriaux des forces armées qui connaissent des infractions commises par les militaires ainsi que des crimes ou délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et des infractions qui leur sont connexesNote Voir article 701 CPP et article 68 CJM . En Tunisie, c’est le tribunal militaire qui est compétent pour connaître de certaines infractions commises par des militaires. L’organisation et la compétence de cette juridiction sont prévues par le décret du 10 janvier 1957Note JORT du 11 janvier 1957 p 50 et s. . |
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