L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien D.E.A. de Sciences Criminelles Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004 Mémoire écrit par : Mr. EL AIR Mohamed Zied. Sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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Par la dénonciation, le législateur veut dire, l’information des autorités compétentes de la commission de l’infraction et de ses auteurs. A noter que la simple narration des faits n’a aucune valeur puisque l’article 93 CPT exige explicitement que le dénonciateur « en rapporte la preuve ». Ainsi, ce dernier est tenu d’informer les autorités de tous les détails, relatifs à l’infraction, qui permettent de la prouver et de préciser le rôle de chacun des auteursNote Mohamed Elhessine Echebbi « l’exemption de peine en matière pénale » mémoire de fin d’étude DEA sciences criminelles, Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis 1997/1998 p 93. . Signalons que la dénonciation se limite à la corruption passive, même si le texte français dispose « le fait de corruption » sans préciser s’il s’agit de la corruption passive ou active, puisque le texte arabe, de son coté, évoque explicitement la corruption passive, et par application des dispositions du code de procédure civile et commerciale c’est le texte arabe qui a la primauté sur le texte français qui n’a qu’une valeur indicative. Ainsi, l’auteur d’une tentative de corruption active, qui n’a pas eu d’effet, n’est pas exempt de peine s’il dénonce les faits parce que le but de cette disposition est la découverte du fonctionnaire public corrompue afin de protéger la fonction publique. En droit comparé, certains législations ont prévu la dénonciation comme moyen d’exemption de peines, à titre d’exemple le droit égyptien. Ainsi l’article 108 du Code pénal égyptien dispose : « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant tout jugement, révèle volontairement le fait de corruption ou l’avoue ». On remarque que cet article prévoit la dénonciation et l’aveu qui peuvent être faits à tout moment et même après la poursuite. A notre sens, cette disposition permet l’impunité du corrupteur ou de l’intermédiaire puisqu’ils peuvent échapper à la répression, si les faits de corruption sont découverts parCette idée n’est pas partagée par Jondi Abdel malek qui pense que le plus important, à ce niveau, est la répression du fonctionnaire corrompue et non celle du corrupteur ou de l’intermédiaire. les autorités compétentes, en les avouantNote . |
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