Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Pénal

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Section II. - De la corruption
Le droit tunisien en libre accès

Article 83 (nouveau). Note - Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter.

Article 84 (nouveau). Note - Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée au double.

Article 85 (nouveau). Note - Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.

Article 86. - Dans les cas prévus aux trois articles précédents, le coupable peut être interdit, en tout ou en partie, des droits visés à l'article 5.

Article 87 (nouveau). Note - Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits on des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé.

Article 87 (bis). Note - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital.

Article 88. Note Note - Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'inculpé.
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, s'est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l'inculpé.

Article 89. Note - Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement.

Article 90. Note - Tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou d'une manière déguisée, d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un an.
Est puni d'un an d'emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l'une des parties à l'instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d'argents.

Article 91 (nouveau). Note - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées a l'article 82 (nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa l'onction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable a toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

Article 92 (nouveau). Note Note - Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.
Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende.

La peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la tentative de corruption n'a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet.

Article 93. - Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve.

Article 94. - Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires