L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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L’article 91 alinéa 2 CPT dispose : « Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu ». L’article 93 CPT prévoit, de son coté, « Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve ». Le code pénal ne précise pas les éléments constitutifs de l’interposition mais il prévoit seulement la peine applicable. En l’absence d’une telle précision, la Cour de cassation tunisienneNote Cass crim n°6398 du 17 mars 1982 Bull C. Cass 1982 p 131. a déterminé en 1982 les éléments constitutifs de l’interposition en matière de corruption, elle relève par ailleurs que : «… l’intermédiaire est une troisième personne dont le rôle se limite dans la mise en relation du corrupteur et corrompu d’où il est nécessaire, pour qu’il y ait une interposition, la présence de trois parties ; corrupteur, corrompu et intermédiaire… ». D’un autre coté, l’intermédiaire doit porter son concours en connaissance de cause, c’est à dire, d’une manière intentionnelle tout en sachant les conséquences de son acte, à défaut il ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagéeNote Jondi Abdelmalek ; encyclopédie pénale Tome IV p18. . Signalons que, si la personne qui a servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu était considérée en droit tunisien comme complice, elle serait punie de dix ans voire vingt ans d’emprisonnement si elle est complice de l’auteur de la corruption passiveNote La corruption passive est punie de vingt ans d’emprisonnement si le fonctionnaire public l’a provoquée et de dix ans d’emprisonnement si il a agrée les offres proposées. et de cinq ans d’emprisonnement si elle est complice de l’auteur de la corruption active puisque c’est le système d’emprunt de pénalité qui est consacré par le législateur tunisien. En conclusion, contrairement à son homologue français, le législateur tunisien ne considère pas la personne qui a servi d’intermédiaire comme complice malgré la distinction des deux législations entre la corruption active et la corruption passive. La solution retenue en droit tunisien est identique à celle consacré en droit égyptien qui ne prévoit pas les deux formes de corruption et considère cette dernière comme étant une infraction unique. |
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