L’Infraction de corruption :
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PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION |
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Le législateur tunisien a élargi le but des manœuvres corruptrices avec la loi du 23 mai 1998. En effet, l’ancien article 83 CPT prévoyait ce but en disposant : «… pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire… », alors que le nouvel article dispose : « … soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu…». On remarque que le but des manœuvres corruptrices se limitait auparavant à l’accomplissement d’un acte de la fonction (A) alors que, suite à cette réforme, il a été élargi pour comprendre, l’accomplissement des actes facilités par la fonction et l’abstention d’accomplir un acte de la fonction (B). |
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