L’Infraction de corruption :
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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L’article 432-17 CPF prévoit les peines complémentaires applicables en matière de corruption, on commence par l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, puis on a l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale, ensuite la confiscation et enfin l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Cette dernière peine est prévue en droit tunisien comme peine complémentaire, en effet, l’article 5 CPT parle de "la publication, par extraits, de certains jugements"’. En Tunisie, les peines complémentaires sont prévues dans l’article 5 CPT et deux d’entre elles sont reprises dans le cadre de la corruption ; la confiscation et l’interdiction d’exercer une fonction publique. Ainsi, la comparaison portera sur l’interdiction d’exercer une fonction publique (A) et la confiscation (B). |
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