L’Infraction de corruption :
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, prévue par l’article 432-17 CPF peut être définitive ou pour une durée de cinq ans. Elle existe pour la corruption passive et active des fonctionnaires nationaux mais limitée à cinq ans, elle est prévue pour la corruption passive et active des fonctionnaires européens et pour la corruption d’agents publics étrangers mais limitée à cinq ans et enfin pour la corruption active ou passive aux fins d’obtenir de faux certificats. En revanche, cette interdiction disparaît dans le cas de la corruption active ou passive de magistrat (art 434-44 CPF) et pour la corruption de salarié (art l 152-6 C Travail). Selon certains auteurs ;’’ il est vraiment insensé de laisser officier un juge corrompu,…il peut paraître regrettable de ne pouvoir leur interdire l’exercice d’une activité professionnelle ’’Note W. Jeandidier, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent JCP G 2002, I, 166. En Tunisie, l’interdiction d’exercer des activités professionnelles est prévue dans l’article 83 CPT, relatif à la corruption passive de fonctionnaire, qui ajoute l’interdiction de gérer les services publics et de les représenter. Cette interdiction ne s’applique qu’aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé, d’où le corrupteur et l’intermédiaire échappent à la répression, ce qui est, à notre sens, regrettable puisque l’auteur de la corruption active ou l’intermédiaire peuvent avoir la qualité de fonctionnaire public mais ils ne se voient pas appliquer cette peine complémentaire. On remarque que cet article s’applique pour tous les cas de corruption et l’interdiction d’exercer une fonction publique n’est plus limitée au seul cas de corruption passive de fonctionnaire prévue par l’article 83 CPT. |
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