L’Infraction de corruption :
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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION |
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La décision du conseil constitutionnel du 15 mars 1999Note Cons const Décision du 15 mars 1999 ; JO 21 nov 1999, Dalloz 2000 somm p 116, obs Roujou de Boubée. a estimé contraire au principe de nécessité les peines automatiques, dites aussi peines accessoires. Toutefois, il y a deux peines qui ne sont pas touchées par cette fameuse décision. La première de ces peines est l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle attachée à une peine criminelle par exemple la corruption criminelle des magistrats prévue dans l’article 434-9 alinéa 3 CPF. Attachée, d’autre part, à une condamnation d’au moins trois mois fermes d’emprisonnement pour de nombreux délits correctionnels ce qui inclut les délits de corruption à l’exception de ceux d’agents publics communautaires ou étrangers. Cette interdiction est d’une durée minimale de cinq ans. La deuxième peine accessoire résulte de l’article L.7 du code électoral dû à la loi du 20 janvier 1995Note Cité par W. Jeandidier, Du délit de corruption et des défauts qui l'affectent JCP G 2002, I, 166. . Ce texte prive du droit d’être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Mais cette peine n’est pas applicable en cas de corruption active ou passive de magistrat. On trouve une peine complémentaire en droit tunisien, applicable en matière de corruption, prévue par l’article 5 CPT qui se rapproche de cette peine accessoire; il s’agit de l’interdiction d’exercer le droit de vote. |
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