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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

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COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Para III : L’inapplication de la peine : une particularité en Tunisie
B - Les effets de la dénonciation

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D’après l’article 93 CPT : «Est absous le corrupteur ou l’intermédiaire ». Ainsi l’exemption de la peine ne concerne que le corrupteur et l’intermédiaire, par contre elle ne concerne pas le corrompu. L’inapplication de la peine doit être obligatoirement prononcer d’office par le juge dans sa décision, et le corrupteur ou l’intermédiaire peut l’évoquer à n’importe quelle phase de la procédure.

D’un autre coté le corrupteur ou l’intermédiaire est absous à condition que le fonctionnaire corrompu ait accepté les dons ou promesses qui lui sont offerts. Ainsi, en cas de refus d’acceptation des dons, la dénonciation n’a aucun effet. En plus, seul le dénonciateur, le corrupteur ou l’intermédiaire, bénéficiera de l’inapplication de la peine et elle ne sera pas accordée aux deux. A notre sens, il paraît inadmissible que le corrupteur soit absous, si c’est lui qui dénonce les faits de corruption, et l’intermédiaire, qui a un rôle moins important que le premier, soit puni.

Enfin, on a vu que le corrompu n’est pas absous, et que l’exemption de la peine ne concerne que le corrupteur et l’intermédiaire. C’est pour cette raison que certains juristes tunisiens ont proposé au législateur d’exonérer le corrompu de la peine une fois qu’il a rompu le pacte et a rendu les dons qu’il a acceptés de son plein grée avant d’accomplir ce qui lui a été demandé et surtout avant toute poursuite.

Signalons enfin que le législateur français ne prévoit pas ce procédé en matière de corruption, ce qui est à notre sens regrettable. Nous pensons qu’il aurait pu, et même dû, le faire suite à la loi du 9 mars 2004 qui a institué un grand nombre d’exemptions et de réduction de peine concernant certaines infractions en cas de dénonciation. Le texte de principe est l’article 132-78 CPT qui prévoit une indulgence à deux niveaux. D’une part, en cas de tentative d’un crime ou d’un délit, le participant est exempt de peine si en ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les auteurs et complices. D’une autre part, le cas d’infraction consommée, la durée de la peine privative de liberté encourue par le participant est réduite à moitié si, ayant averti les autorités compétentes, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

Cette technique concerne plusieurs infractionsNote . Toutefois, le délit de corruption n’en fait pas partie ce qui est fort regrettable puisqu’une telle technique permettrait d’atteindre des faits de corruption dissimulés ou clandestins.

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