Réminiscence de l'époque du contrôle a priori des crédits par la BCT, époque où aucun crédit ne pouvait être accordé sans l'autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie, la
circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 qui a instauré l'actuel contrôle a posteriori de toutes les formes de crédit que les établissements de crédit sont autorisés à accorder à leur clientèle comporte des dispositions intéressantes en relation avec l'
alinéa 2 de l'article 412 ter (nouveau) du Code de Commerce relatif à la réduction du taux d'intérêt étant signalé que l'application de l'article susvisé ne se limite pas aux crédits accordés accordés aux
particuliers mais à toute leur clientèle y compris
les entreprises et les professionnels même si les unions patronales, associations et organisations, leurs représentants ont conservé jusqu'à présent un mutisme étonnant au sujet de la non-application de la réduction du taux d'intérêt par certaines banques.
J'ai relevé deux articles en particulier auxquels on fera référence dans les posts à venir:
L'article 35 : Calcul des intérêts sur les crédits à moyen et long termes (qui s'applique aux crédits octroyés aux entreprises et aux professionnels uniquement) :
Les intérêts sont payables à terme échu et décomptés à partir de la date à laquelle le compte courant ou le compte chèque du bénéficiaire a été crédité
L'article 35 ter : Crédits pour le financement de l’habitat.Ces crédits sont destinés à financer la construction ou l’extension d’un logement à usage d’habitation ainsi que l'acquisition, auprès d’un promoteur immobilier, d'un logement. La quotité du financement est limitée à 80% de l’investissement.16
La durée de remboursement de ces crédits peut aller jusqu’à 25 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant une durée initiale comprise entre 10 et 15 ans doivent être adossés à des ressources ayant une maturité minimale de 10 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant une durée initiale comprise entre 15 et 20 ans doivent être adossés à des ressources ayant une maturité minimale de 15 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant une durée initiale comprise entre 20 et 25 ans doivent être adossés à des ressources ayant une maturité minimale de 20 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant une durée initiale de plus de 15 ans doivent être assortis de taux d’intérêt fixe.
Les banques fixent librement les conditions des crédits pour le financement de l’habitat accordés dans le cadre d’un produit d'épargne logement promu par elles. Elles doivent veiller, toutefois, à l’équilibre ressources-emplois du produit ainsi promu.
A noter que pour les durées inférieures à 15 ans, chaque banque dispose de sa propre politique tarifaire, dont, certaines proposent au client de choisir entre un taux fixe ou variable.
Note : La version de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 est celle que la Banque Centrale met en ligne sur son site officiel. Nous supposons que le document a été correctement consolidé avant sa mise en ligne sachant que je ne me suis pas attardé sur cette vérification.
« Modifié: 21 avril 2025, 02:51:24 pm 14:51 par Amira93 »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King
Tous mes articles sont écrits sans l'aide de l'IA