Article 56. - Le peuple, détenteur de la souveraineté, délègue la fonction législative à une première chambre représentative dénommée l’Assemblée des représentants du peuple, et à une seconde chambre représentative dénommée le Conseil des régions et des districts.
Article 57. - Les sièges de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil des régions et des districts sont fixés à la capitale, Tunis. Ces assemblées peuvent, dans les circonstances exceptionnelles, tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
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