Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article
premier. - Il est institué un régime de réparation
des préjudices résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles au profit des victimes ou de leurs ayants
droit. La réparation se fait conformément aux conditions
et procédures prévues par la présente loi.
Article
2. - La gestion du régime prévu par la présente
loi est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, dénommée ci-après " La Caisse
Nationale ".
La Caisse Nationale peut confier la gestion de tout ou partie de ce
régime à des organismes publics ou privés, et ce
en vertu d'accords approuvés par décret.
Article 3. - Est considéré comme accident
du travail, quelle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout
travailleur quand il est au service d'un ou de plusieurs employeurs.
Est également considéré comme accident du travail,
l'accident survenu au travailleur alors qu'il se déplaçait
entre le lieu de son travail et le lieu de sa résidence pourvu
que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné
par un motif dicté par son intérêt personnel ou
sans rapport avec son activité professionnelle.
Est considérée comme maladie professionnelle, toute manifestation
morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable
par présomption à l'activité professionnelle de
la victime.
La liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle
ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être
à l'origine, est fixée par Note arrêté
conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales.
Cette liste fixe également le délai de prise en charge
pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir
la réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint
quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie.
Cette liste est révisée périodiquement et au moins
une fois tous les trois ans.
Article 4. - La présente loi est applicable Ã
tous les travailleurs ou assimilés employés par des personnes
physiques ou morales sous quelque forme que ce soit et quelle que soit
la nature de l'activité, le statut du travailleur ou son mode
de rémunération.
Elle est également applicable aux :
- stagiaires ;
- apprentis ;
- élèves des établissements d'enseignement technique
ou professionnel, quels qu'en soient la spécialité ou
le degré, si l'accident du travail est directement rattaché
aux programmes d'enseignement ou de formation ;
- les détenus pour les accidents survenus par le fait ou Ã
l'occasion de travaux exécutés dans le cadre d'une utilisation
régulière de la main d'uvre pénitentiaire
;
- les travailleurs des chantiers nationaux ou régionaux de
développement ;
- les gens de maison.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables
aux personnes susvisées, envoyées par leurs employeurs
en mission ou en stage à l'étranger à l'exception
des cas où l'accident est dû Ã des motifs sans rapport
avec l'objet de la mission ou du stage et pour autant qu'ils ne soient
pas couverts dans le pays d'accueil par un régime de réparation
au moins aussi favorable que celui prévu par la présente
loi.
La présente loi n'est pas applicable aux agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, couverts
par un régime particulier, ni aux entreprises familiales n'employant
que leurs propriétaires et des membres de leurs familles sauf
si elles optent pour le bénéfice de ses dispositions.
Article 5. - Il n'est pas permis de se prévaloir
contre l'employeur ou ses proposés, en ce qui concerne la demande
de réparation des préjudices subis en raison des accidents
du travail et des maladies professionnelles de toute autre loi sauf
si ces préjudices sont consécutifs à une faute
de sa part ayant un caractère pénal.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font
cependant pas obstacle à l'octroi d'indemnités plus élevées
si ces indemnités sont prévues par un statut particulier
régissant le personnel de l'établissement ou par une convention
applicable à ce personnel.
La victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir contre le
tiers responsable d'une réparation complémentaire sur
la base des règles générales de la responsabilité
civile.
Dans tous les cas la Caisse Nationale est tenue de servir à la
victime ou à ses ayants droit, la réparation conformément
aux dispositions de la présente loi. Elle est en droit d'exercer
l'action subrogatoire contre le tiers responsable de l'accident du travail
ou de la maladie professionnelle.
Le règlement amiable intervenu entre le tiers, auteur de l'accident
du travail ou de la maladie professionnelle, et la victime ne peut être
opposé à la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a
été invitée à y participer, par lettre recommandée
avec accusé de réception, et ne devient définitif
que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Les indemnités sont servies à la victime ou à ses
ayants droit, dans tous les cas, conformément aux formes prévues
par la présente loi, à condition que le montant de la
réparation soit équivalent au préjudice.
Mais la réparation due à la victime ou à ses ayants
droit sur la base d'une autre loi est servie conformément aux
règles de droit commun.
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