Art.
21. - Les assurances sociales ouvrent droit à :
- des indemnités en espèces, en cas de maladie, de
maternité ou de décès, dont le service est
assuré par la Caisse Nationale ;
- l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation
dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant
du Ministère de la Santé Publique ou de la Caisse
Nationale.
Art.
22. - Bénéficient de ces régimes, les travailleurs
visés à l'article 2 ci-dessus
ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent
chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ce régime n'est pas accordé
aux travailleurs étrangers qui cesseraient de résider
sur le territoire tunisien, sauf conclusion d'un accord de réciprocité
portant obligation de la solution contraire.
Art.
23. - En dehors des cas couverts par le régime des accidents
du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire
des régimes d'assurances sociales est victime d'un accident ou
d'une blessure imputable à un tiers, la Caisse Nationale est
subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants
droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement
des dépenses entraînées par l'accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la
victime ne peut être opposé à la Caisse Nationale
qu'autant que celle-ci a été invitée à y
participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif
que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l'assuré
ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable
ou de son assureur substitué, la Caisse Nationale devra, à
peine de nullité de la procédure, être obligatoirement
appelée à l'instance. La victime ou ses ayants-droit doivent,
en tout état de la procédure, indiquer la qualité
d'assuré social de la personne accidentée.
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