|  Art. 
    21. - Les assurances sociales ouvrent droit à :
 
    
     des indemnités en espèces, en cas de maladie, de 
      maternité ou de décès, dont le service est 
      assuré par la Caisse Nationale ; l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation 
      dans les établissements sanitaires et hospitaliers relevant 
      du Ministère de la Santé Publique ou de la Caisse 
      Nationale.   Art. 
    22. - Bénéficient de ces régimes, les travailleurs 
    visés à l'article 2 ci-dessus 
    ainsi que leurs familles dans les conditions définies au présent 
    chapitre. Toutefois, le bénéfice de ce régime n'est pas accordé 
    aux travailleurs étrangers qui cesseraient de résider 
    sur le territoire tunisien, sauf conclusion d'un accord de réciprocité 
    portant obligation de la solution contraire.
  Art. 
    23. - En dehors des cas couverts par le régime des accidents 
    du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire 
    des régimes d'assurances sociales est victime d'un accident ou 
    d'une blessure imputable à un tiers, la Caisse Nationale est 
    subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants 
    droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement 
    des dépenses entraînées par l'accident ou la blessure. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la 
    victime ne peut être opposé à la Caisse Nationale 
    qu'autant que celle-ci a été invitée à y 
    participer, par lettre recommandée, et ne devient définitif 
    que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
 En cas de poursuites judiciaires intentées directement par l'assuré 
    ou ses ayants droit pour obtenir la condamnation du tiers responsable 
    ou de son assureur substitué, la Caisse Nationale devra, à 
    peine de nullité de la procédure, être obligatoirement 
    appelée à l'instance. La victime ou ses ayants-droit doivent, 
    en tout état de la procédure, indiquer la qualité 
    d'assuré social de la personne accidentée.
 
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