Art.
24. - Le travailleur, atteint d'une incapacité
de travail par suite de maladie, d'accident ou de blessure, a droit,
pendant la période fixée à l'article
25 ci-après, à une indemnité journalière,
dite "Indemnité de maladie" si les conditions
suivantes sont réalisées :
- l'incapacité du travailleur doit avoir été
dûment constatée par un médecin ;
- la maladie, la blessure ou l'accident ne doivent pas avoir été
provoqués intentionnellement ;
- le travailleur doit justifier, soit d'un
trimestre de cotisation au moins pendant les deux trimestres précédents
celui au cours duquel a débuté l'incapacité
de travail, soit de deux trimestres de cotisation au moins pendant
les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre
au cours duquel a débuté l'arrêt de travail.
La condition d'une période de travail, calculée comme
il est dit au présent article, effectuée antérieurement
à l'événement qui a entraîné l'arrêt
de travail, n'est pas exigée lorsque l'assuré social est
victime d'un accident ou d'une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré a perçu,
soit une indemnité journalière de maladie ou de couches
au titre des assurances sociales, soit une indemnité journalière
pour incapacité temporaire au titre du régime de réparation
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est considérée
comme équivalente à une journée de travail pour
l'appréciation de la durée de travail exigée au
3 du présent article et aux articles 31,
36 et 43
de la présente loi.
Art.
25. - L'indemnité de maladie est due pour
chaque jour ouvrable ou non, compris dans la période débutant
le sixième jour d'incapacité et se terminant le cent quatre-vingtième
jour de celle-ci. L'assuré social, pour pouvoir bénéficier
d'une nouvelle période d'indemnisation, doit remplir Ã
nouveau les conditions prévues à l'article
24 ci-dessus. Dans ce dernier cas, les journées reconnues
équivalentes à des journées de travail effectif
ne sont pas retenues dans l'appréciation de la durée de
travail exigée au 3 de l'article 24 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l'alinéa précédent
est supprimé dans le cas des maladies de longue durée,
d'une hospitalisation, d'une blessure ou d'un accident. Il est fait
application des dispositions relatives au régime de sécurité
sociale dans le secteur non agricole, concernant la liste des maladies
de longue durée et la commission médicale chargée
de statuer sur la prise en charge des assurés sociaux et leurs
ayants-droit et de fixer la durée de cette prise en charge.
L'indemnité n'est pas due si le travailleur a droit, pour des
mêmes jours, à une indemnité pour incapacité
de travail au titre du régime relatif à la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles ou au maintien
de la totalité de sa rémunération en vertu d'une
disposition légale, réglementaire, statutaire ou conventionnelle.
Art.
26. - Toute nouvelle période d'incapacité, qui se
présente dans le courant des dix jours suivant une période
d'indemnisation, est considérée comme la prolongation
de celle-ci.
Art.
27. - Le médecin traitant fixe la durée probable de
l'incapacité.
Afin de faire constater le début de l'incapacité de travail,
le travailleur doit faire parvenir à la Caisse Nationale, avant
le onzième jour d'incapacité, une "déclaration
de cessation de travail pour cause de maladie" délivrée
par l'employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel destiné
au médecin contrôleur, un certificat médical mentionnant
la nature, la durée de l'incapacité et, le cas échéant,
une indication sur la nécessité de l'hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant, si elle est
approuvée par le médecin contrôleur, est la date
du début de l'incapacité à prendre en considération.
Si cette date n'est pas approuvée, le début de l'incapacité
est fixé par le médecin contrôleur.
L'assuré peut introduire dans le mois suivant la notification
qui lui est faite de la décision du médecin contrôleur,
un recours auprès du service du contrôle médical
de la Caisse Nationale, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, soit par dépôt au guichet de la caisse
contre récépissé.
Art.
28. - la date d'incapacité ne peut toutefois être prise
en considération pour fixer le début de la période
d'indemnisation que si la "déclaration de cessation de travail"
est envoyée ou remise à la Caisse Nationale avant le onzième
jour d'incapacité.
En cas de retard, l'indemnité de maladie ne sera versée
que du jour de l'envoi ou de la remise à la Caisse Nationale
de la "déclaration de cessation de travail".
Art.
29. - L'employeur délivre, à la demande du travailleur,
une feuille de maladie "contenant les indications nécessaires
à la Caisse Nationale pour la liquidation des droits Ã
indemnité journalière".
Art.
30. - L'indemnité journalière est
égale à 50 % du salaire journalier forfaitaire, calculé
que la base du SMAG, affecté, le cas échéant, d'un
coefficient multiplicateur en application des dispositions de l'article
18 ci-dessus, et rapporté à une durée d'occupation
de 300 jours par an.
Cette indemnité journalière est portée au 2/3 du
salaire journalier à partir du 45ème jour suivant celui
du début de l'incapacité.
Les prolongations, admises par la commission médicale visée
à l'article 25 ci-dessus au-delà du
délai normal de 180 jours, sont indemnisées sur la base
de 50 % du salaire journalier mentionné au premier alinéa
ci-dessus.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à terme
échu.
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