Art. 31. - La femme salariée, suspendant
son travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement,
a droit, pendant la période fixée à l'article
32 ci-après, à une indemnité journalière,
dite "Indemnité de couches" à condition
de justifier d'un total de deux trimestres de cotisation au moins pendant
les quatre trimestres civils précédents le trimestre de
l'accouchement.
Pour l'application des dispositions du présent article, la date
de l'accouchement est, soit la date effective mentionnée sur le
bulletin de naissance ou l'attestation d'accouchement, soit la date probable
indiquée par les médecins ou une sage-femme, dans une attestation
transmise par l'assuré à la Caisse, avant le début
de son repos prénatal.
Art.
32. - L'indemnité de couches est due pour
chaque jour, ouvrable ou non, de la période légale de
couches, telle qu'elle est déterminée à l'article
64 alinéa a) du Code du travail pendant laquelle la femme
n'a pas droit à son salaire.
Si la femme salariée bénéficie en cas d'accouchement
du maintien de la totalité de son salaire, il est fait application
des dispositions du dernier alinéa de l'article
25 de la présente loi.
Art.
33. - L'indemnité n'est due pour la période prénatale
qu'à partir de la date d'envoi ou de la remise à la Caisse
Nationale, d'une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme,
déterminant la date probable de l'accouchement.
Art.
34. - L'indemnité n'est due, pour la période postnatale,
que s'il est envoyé ou remis à la Caisse Nationale, dans
le mois qui suit l'accouchement, une copie de l'acte de naissance; toutefois,
lorsqu'il s'agit d'un accouchement d'un enfant mort-né, il est
exigé la production d'une attestation d'accouchement établie
par un médecin ou une sage-femme ou d'une copie de permis d'inhumer.
Art.
35. - L'indemnité journalière est égale Ã
50% du salaire journalier forfaitaire mentionné au premier alinéa
de l'article 30 ci-dessus.
Cette indemnité est due à terme échu. Elle est
payable mensuellement.
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