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Législation-Tunisie
Code du Travail
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" LIVRE II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL
TITRE Premier LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II : PROTECTION DE LA MATERNITÉ

Le droit tunisien en libre accès

 

Code du travail - TunisieArticle. 64 :

Dans les entreprises de toute natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille, la femme :

  • a) aura droit à l'occasion de son accouchement sur production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours.
    Ce congé peut-être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux.
  • b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.

Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.

Un arrêté du Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d'allaitement.

 

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