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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAILTITRE Premier LES CONDITIONS DU TRAVAILChapitre II : PROTECTION DE LA MATERNITé |
![]() Dans les entreprises de toute natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille, la femme :
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération. Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes. Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d'allaitement. |