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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL

TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre VI : DURéE DU TRAVAIL

SECTION 1 : RéGIME NORMAL

Code du travail - TunisieArticle. 79 (nouveau):
Dans toutes les activités non agricoles, la durée du travail effectif des ouvriers et employés ne peut excéder quarante-huil heures par semaine, ou une limitation équivalente établie sur une période de lem ps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse être supérieure à une année et à condition que la durée journalière n'excède pas neuf heures.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à une année.
Cette durée peut-être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce, par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs.

Code du travail - TunisieArticle. 80 :
Dans certaines branches d'activités visées à l'article précédent, la durée du travail peut être ramenée par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur une période du temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse dépasser une année.
Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l'application des décrets pris en application du présent article.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 81 :
Des arrêtés déterminent les modalités d'application des deux articles précédents par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire.
Ces arrêtés sont pris par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, les Secrétaires d'Etat compétents soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un ou l'autre cas, les centrales syndicales patronales et ouvrières les plus représentatives doivent être eonsultées.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Abrogé

Code du travail - TunisieArticle. 82 (nouveau):
La durée hebdomadaire de présence de tout ou partie du personnel peut, par arrêté, être portée à un chiffre supérieur à quarante-huit heures dans certains établissements afin de tenir compte des pertes de temps résultant de l'interruption du travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La durée hebdomadaire de présence fixée conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code peut-être portée, pour certaines entreprises ou certaines catégories du personnel, à 64 heures au maximum afin de tenir compte de la perte du temps résultant de l'interruption de travail ou de la nature du travail et ce, par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales.

Code du travail - TunisieArticle. 83 (Nouveau):
A titre exceptionnel, et sans qu'il puisse en résulter un travail journalier effectif supérieur à dix heures, des arrêtés peuvent :
  1. Autoriser !"employeur à prolonger le travail en certaines circonstances exceptionnelles pour travaux urgents, notamment en cas d'accidents, de réparations immédiatement nécessaires et de sauvetage, ou pour surcroît extraordinaire de travail.
    Dans ce cas, le maximum d'heures de dérogation ne doit pas dépasser cent heures par an et elles doivent être compensées en heures de repos équivalentes dans l'année.
    Cette compensation s'effectue par réduction de l'horaire journalier d'une heure au moins. Si elle n'est pas effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier trimestre de l'année suivante, avant toute utilisation de nouvelle dérogation.
  2. Admettre certaines dérogations permanentes à la durée journalière de travail pour certaines catégories de personnel employé à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
A titre exceptionnel, l'inspection du travail territorialement compétente peut :
  1. Autoriser l'employeur à prolonger la durée du travail dans certaines circonstances exceptionnelles pour l'exécution de travaux urgents en cas d'accidents, de réparations nécessaires ou de sauvetage.
  2. Autoriser l'employeur à prolonger la durée du travail en cas de surcroît extraordinaire de travail sans que la durée journalière n'excède 10 heures.
    Dans les deux cas sus-indiqués, les prolongations de la durée du travail doivent être compensées durant l'année par des heures de repos équivalentes.
    Cette compensation s'effectue par réduction de la durée de travail d'une heure au moins. Si elle n'est pas effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier trimestre de l'année suivante avant toute utilisation d'une nouvelle autorisation.
  3. Admettre certaines dérogations permanentes à la durée journalière du travail pour certaines catégories de personnel employées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général sans que la durée journalière n'excède 10 heures.

Code du travail - TunisieArticle. 84 :
En application d'arrêtés des Secrétaires d'état compétents, constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu'il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l'article 81, les établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger, au-delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel.

Code du travail - TunisieArticle. 85 (nouveau):
Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, la répartition des heures de travail.
Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé.
Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83. 2°).
Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant la mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire daté et signé par le chef d'entreprise ou sous sa responsabilité par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doivent être préalablement adressés à l'Inspection du Travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou chaque mois, la répartition des heures de travail. Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit la durée du travail.
Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour la catégories de salariés auxquelles s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 82 et au paragraphe 3 de l'article 83.
Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant l'application à une rectification de l'horaire précédemment établi.
Cet horaire daté et signé par le chef d'entreprise ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans tous les lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé en dehors, de l'entreprise dans le local auquel le personnel intéressé est affecté.
Un double de l'horaire et de toute modification qui y serait apportée éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspection du Travail territorialement compétente.

Code du travail - TunisieArticle. 86 :
En cas d'organisation du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Doivent être également affichés, les noms des salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, 2°).
Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l'agent chargé de l'Inspection du Travail, de l'identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.

Code du travail - TunisieArticle. 87 :
Tout chef d'entreprise qui veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l'article 83-1), est tenu d'adresser au préalable à l'Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues.
Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

Code du travail - TunisieArticle. 88 :
Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cent heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif.
Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale, pris après consultation des " commissions du travail agricole " déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture.
Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale déterminera la durée légale du travail pour cette catégorie de travailleurs et après consultation des centrales syndicales intéressées.

Code du travail - TunisieArticle. 89 :
Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure.
Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d'une demie-heure au moins.
Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut-être fait sans interruption.
Le travail journalier de toute personne doit être d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut-être inférieure à dix heures sans préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des dispositions des paragraphes précédents.
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