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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAIL

TITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre VI : DURéE DU TRAVAIL

SECTION 2 : HEURES SUPPLéMENTAIRES

SOUS-SECTION 1 :DANS LES ACTIVITéS NON AGRICOLES
Code du travail - TunisieArticle. 90 (nouveau):
Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante-huit heures toute heure de travail effectuée au delà de cette durée doit être majorée de soixante-quinze pour cent (75 % ).
Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante heures, les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaires, qui ne peut être inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à cinquante pour cent (50 %) pour chacune des suivantes effectuées dans le courant d'une même semaine.
Sauf autorisation préalable de l'Inspection du Travail, l'exécution d'heures supplémentaires au cours d'une semaine ne peut être suivie d'une réduction de l'horaire normal de travail dans le courant de la même semaine ou de la semaine suivante.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale.
Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :
  • pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75%
  • pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette durée.
  • pour les régimes de travail à temps partiel : 50%.

Code du travail - TunisieArticle. 91 :
En vue d'accroître la production, l'Inspection du Travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail.

Code du travail - TunisieArticle. 92 :
Les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail.
[S]En vertu des dispositions du décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020, "Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 92 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du travail» - Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail., art. 1. Le confinement total a été levé par le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juilley 2020, entré en vigueur le jour de sa publication
Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.
L'Inspection du Travail est préalablement informée, par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donnée immédiatement.
Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.

Code du travail - TunisieArticle. 93 :
L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
La faculté de récupérer les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l'Inspecteur Divisionnaire du Travail.
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