Art.
41. - Bénéficient de l'accès gratuit aux consultations
externes, ainsi que de l'hospitalisation gratuite dans les formations
sanitaires et hospitalières relevant du Ministère de la
Santé Publique ou de la Caisse Nationale :
- Le travailleur assujetti au régime institué par
le présent chapitre, et à condition qu'il ne soit
pas pris en charge par le régime des accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
- son conjoint ;
- Note
ses enfants mineurs s'ils sont Ã
charge et non assurés.
Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert
au-delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité
ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente
et absolue de se livrer à un travail salarié, quand
ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant
de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au
profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou
qu'elle n'est pas à la charge de son mari
- ses ascendants à charge, dans les conditions définies
pour semblables circonstances, par la loi
n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
42. - L'accès aux consultations externes ouvre droit aux
prestations de soins dans les conditions définies par la convention
prévu à l'article
95 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
L'hospitalisation dans les établissements de la Santé
Publique est complète et comprend, notamment, les interventions
chirurgicales, les prestations techniques relevant de spécialistes,
les examens radiologiques, les analyses de laboratoires, les fournitures
pharmaceutiques.
Art.
43. - L'accès aux consultations externes
est accordé aux personnes visées à l'article
41 de la présente loi, à condition que le salarié
du chef duquel les prestations sont requises soit immatriculé
à la Caisse Nationale au titre des assurances sociales.
Le droit à l'hospitalisation gratuite, pour l'assuré social
et ses ayants-droit visés à l'article 41
de la présente loi, est subordonné à la condition
que l'assuré justifie d'un total d'un trimestre de cotisation
au moins pendant les deux trimestres ou de deux trimestres de cotisation
pendant les quatre trimestres précédant le trimestre du
début de l'hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié
ou ses ayants-droit doivent produire le carnet de soins familial délivré
à l'assuré social par la Caisse Nationale.
Le carnet de soins cesse d'être valable si l'assuré social
ne peut justifier avoir exercé aucune activité salariée
assujettie aux régimes de sécurité sociale, ou,
n'a pas versé de cotisations et cela pendant huit trimestres
consécutifs alors qu'il ne se trouve pas dans une situation entraînant
l'assimilation de la période en question à une période
de travail en application du dernier alinéa de l'article
24 de la présente loi, ou qu'il n'était pas en arrêt
de travail, en raison d'une maladie de longue durée reconnue
par la Caisse Nationale ou d'une incapacité permanente égale
ou supérieure à 40% résultant d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle.Note
Art.
44. - L'hospitalisation doit être préalablement autorisée
du point de vue administratif par la Caisse Nationale.
L'autorisation préalable n'est toutefois pas requise en cas d'urgence.
Dans ce cas, l'établissement, où l'assuré a été
admis, avertit dans les 48 heures la Caisse Nationale de cette admission.
La Caisse Nationale fait savoir à l'établissement si les
droits de l'assuré sont ouverts. Dans l'affirmative et seulement
dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont pris en charge par la
Caisse Nationale dans les mêmes conditions qui sont prévues
pour les assurés sociaux du secteur non agricole.
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