Article 131. -
L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un barème fixé par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 132. -
L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne.
En cas d'aggravation des préjudices consécutifs à l'incapacité permanente, l'indemnité est déterminée conformément aux procédures et barèmes relatifs aux préjudices résultant de l'incapacité permanente et prévus au présent chapitre.
Aucune réclamation pour l'indemnisation des préjudices visés à l'alinéa précédent ne peut être adressée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la fixation du taux de l'incapacité définitive.
Article 133. -
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.
La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d'un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :
|
Age de la victime |
|
Moins de 18 ans |
De 18 années entières jusqu'avant l'âge de 25 ans |
De 25 années entières jusqu'avant l'âge de 30 ans |
De30 années entières jusqu'avant l'âge de 40 ans |
De 40 années entières jusqu'avant l'âge de 60 ans |
60 années entières et plus |
Taux
d'incapacité |
|
|
|
|
|
|
De l à 5 |
10% |
10% |
10% |
10% |
9% |
9% |
De 6 Ã 10 |
11% |
11% |
11% |
11% |
11% |
9% |
De 11 Ã 15 |
12% |
12% |
12% |
12% |
11% |
9% |
De 16 Ã 20 |
14% |
12% |
12% |
12% |
11% |
11% |
De 21 Ã 30 |
15% |
14% |
14% |
14% |
12% |
11% |
De 31 Ã 40 |
16% |
15% |
15% |
14% |
12% |
11% |
De 41 Ã 50 |
16% |
16% |
15% |
15% |
13% |
11% |
De 51 Ã 70 |
17% |
17% |
16% |
16% |
14% |
12% |
De 71 Ã 90 |
23% |
18% |
17% |
17% |
15% |
13% |
De 91 Ã 100 |
26% |
21% |
20% |
20% |
17% |
16% |
Article 134. -
L'indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l'article 127 du présent code.
Il doit être mentionné dans le rapport établi par le médecin expert visé à l'article 138 du présent code, l'existence du préjudice professionnel et le degré de son incidence sur l'activité professionnelle de la victime.
Le montant global de l'indemnité est déterminé sur la base d'un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément à ce qui suit:
|
Age de la victime |
De 18 années entières jusqu'avant l'âge de 25 ans |
De 25 années entières jusqu'avant l'âge de 30 ans |
De 30 années entières jusqu'avant l'âge de 35 ans |
De 35 années entières jusqu'avant l'âge de 40 ans |
De 40 années entières jusqu'avant l'âge de 45 ans |
De 45 années entières jusqu'avant l'âge de 50 ans |
50 années entières et plus |
Degré du préjudice |
|
1 er degré (effet nul) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2ème degré (effet léger) |
10% |
10% |
8% |
8% |
6% |
6% |
5% |
3ème degré (effet moyen) |
30% |
25% |
20% |
15 % |
15 % |
10% |
10% |
4ème degré (effet assez important) |
50% |
45% |
40% |
35% |
30% |
25% |
15 % |
5me degré (effet important) |
70% |
65% |
60% |
55% |
45% |
35% |
25% |
6me degré (effet très important) |
100 % |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
40% |
Article 135. -
L'indemnité au titre du préjudice corporel et du préjudice professionnel est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de la victime ou la forme prescrite par le juge des tutelles si la victime est mineure ou incapable, et ce, après déduction du montant des rentes versées par les caisses de sécurité sociale au titre des accidents de travail et des régimes de la sécurité sociale.
Article 136. -
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans le rapport médical.
L'indemnisation au titre de ce préjudice s'effectue sur la base d'un taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé conformément au barème suivant:
Degré du préjudice |
Montant de l'indemnité |
Nul |
0% |
Très léger |
10% |
Léger |
15% |
Modéré |
25% |
Moyen |
40% |
Assez important |
80% |
Important |
150% |
Très important |
300% |
L'indemnité au titre de ce préjudice est payée en une seule fois.
Article 137. -
Lorsque le taux d'incapacité permanente de la victime est égal ou supérieur à 80 %, une indemnité pour assistance d'une tierce personne peut lui être allouée.
La nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être mentionnée dans le rapport établi par le médecin expert.
L'indemnité allouée à ce titre est égale à 20 % de l'indemnité due au titre du préjudice corporel résultant de l'incapacité permanente. Elle est versée selon le mode de l'indemnisation du préjudice corporel et du préjudice professionnel.
Article 138. -
Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel.
Les médecins légistes et les médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel sont inscrits sur proposition du Ministre chargé de la Santé Publique, sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme conformément aux dispositions de la loi relative aux experts judiciaires sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 139. -
L'assureur doit aviser la victime, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa réception de la réclamation amiable, qu'elle est tenue de se soumettre à une expertise médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l'article 138 cidessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l'expertise.
Il est tenu, en outre, de l'aviser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du médecin expert, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise.
L'assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu'il désigne.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin.
L'assureur est tenu d'informer la victime que l'offre de transaction amiable peut se faire sous forme d'avance conformément aux dispositions de l'article 164 du présent code.
Article 140. - En cas de contestation, faite par l'assureur ou par la victime, de la conclusion de l'expertise faite par l'expert visé à l'article 138 du présent code, l'expertise est effectuée par une commission composée de trois experts désignés de la même liste visée ci-dessus en vertu d'une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les honoraires des experts sont supportés par la partie ayant contesté la conclusion de l'expertise.
La conclusion de l'expertise effectuée par la commission mentionnée à l'alinéa précédent s'impose aux parties lors de la phase de la transaction.
La contestation de la désignation de l'expert faite par la victime doit être présentée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l'avis l'informant du nom du médecin expert conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code. De même, la contestation de la conclusion de l'expertise se fait dans le même délai à compter de la réception du rapport de l'expertise par chaque partie.
Article 141. -
Le médecin expert peut demander l'avis d'un ou de plusieurs médecins spécialistes.
Article 142. -
Le médecin expert est tenu de remettre une copie de son rapport à l'assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle-ci dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de l'expertise.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, pour la même durée sur une demande motivée du médecin expert adressée à l'assureur.
En cas de non présentation du rapport d'expertise dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, un autre médecin est désigné en vertu d'une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente.
|