Article 177. - Note
Il est institué un fonds dénommé "Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation" chargé du financement de la prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants.
La gestion de ce fonds est confiée au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.
Article 178. -Note
Les modalités d'intervention et le mode de fonctionnement du Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation sont fixés par décret.
Article 179. - Note
Les ressources du fonds se composent:
- Des contributions des entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l'article 110 du présent code. Des contributions des assurés. Des montants des amendes prévues aux articles 113,
115 et 159 du présent code. Des dons, legs et produits des investissements du fonds.
- Des autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.
Les taux des contributions prévues au présent article sont fixés par décret.
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