Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
- Toute invention d'un produit ou d'un procédé de fabrication
peut être protégée par un titre, dénommé
brevet d'invention qui est délivré par l'Organisme chargé
de la propriété Industrielle et ce, dans les conditions
déterminées par la présente loi.
Art. 2.
- Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et susceptibles d'application
industrielle.
Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l'alinéa
premier du présent article, notamment :
- les créations purement ornementales ;
- les découvertes et les théories scientifiques ainsi
que les méthodes mathématiques
- les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :
- dans l'exercice d'activités purement intellectuelles,
- en
matière de jeu,
- dans le domaine des activités économiques,
- en matière
de logiciels.
- les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical
du corps humain ou de l'animal et les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou à l'animal. Ces dispositions
ne s'appliquent pas aux préparations et notamment aux produits
et compositions utilisés aux fins de l'application de l'une de
ces méthodes. e- les présentations d'informations ;
- toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature.
Les exceptions des dispositions de l'alinéa 2 du présent
article concernant la brevetabilité des éléments
énumérés ne s'appliquent qu'aux dits éléments
considérés en tant que tels.
Art. 3.
- Le brevet ne peut être délivré pour :
- Les variétés végétales, les races animales
ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux. Toutefois, cette disposition
ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux
et aux produits obtenus par ces procédés;
- Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre seraient
contraires aux bonnes murs, Ã l'ordre public, Ã
la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement.
La mise en oeuvre du brevet ne pouvant être considérée
comme telle du seul fait qu'elle est limitée par une disposition
légale ou réglementaire.
Art. 4.
- Est nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état
de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui
a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt
de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement
revendiquée pour cette demande, et ce, par une description écrite
ou orale, un usage ou tout autre moyen.
L'état de la technique comprend également le contenu
de toute demande de brevet tunisien dont la date de dépôt
ou, le cas échéant, de priorité est antérieure
à la date de la demande de brevet visée à l'alinéa
2 du présent article, et qui n'a été publiée
qu'à cette date ou à une date postérieure.
Pour l'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article,
une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération
si elle est intervenue dans les douze mois qui précèdent
la date de dépôt ou, le cas échéant, la date
de priorité de la demande de brevet et si elle a résulté
directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard
du déposant ou de son prédécesseur en droit.
Art. 5.
- Une invention est considérée comme impliquant une activité
inventive si, pour un homme du métier elle n'est pas évidente,
et ce, en comparaison avec l'état de la technique à la
date du dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant,
à la date de la priorité valablement revendiquée
pour elle.
L'état de la technique est considéré dans son
ensemble, y compris non seulement les éléments distincts
de l'état de la technique ou les parties de ces éléments
considérés séparément, mais également
les combinaisons de tels éléments ou parties d'éléments
lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du
métier.
Art. 6.
- Une invention est considérée comme susceptible d'application
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé
dans tout genre d'industrie, ou dans l'agriculture.
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