Art. 7. - Le droit à un brevet d'invention au sens de l'article
premier de la présente loi appartient à l'inventeur ou Ã
ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès
de l'Organisme chargé de la propriété industrielle,
le déposant de la demande de brevet est réputé avoir
droit au brevet.
Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des
autres, fait la même invention, le droit au brevet appartient
à celle qui a procédé au dépôt en
premier.
Lorsque plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le
droit au brevet appartient en commun à ces personnes.
Art. 8. - Si un
brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite
à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée
peut revendiquer la propriété de la demande de brevet
ou du brevet délivré, devant le tribunal compétent.
L'action en revendication prévue à l'alinéa premier,
se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la
publication de l'avis de délivrance du brevet. Toutefois, si
la mauvaise foi du titulaire du brevet au moment de la délivrance
ou de l'acquisition du brevet est prouvée, le délai de
prescription est de trois ans à compter de l'expiration du brevet
prévue aux articles 36 et 60
de la présente loi.
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