Art. 33. - Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs
par décision du représentant légal de l'organisme
chargé de la propriété industrielle si, dans les
deux mois à compter de la publication visée à l'article
31 de la présente loi, aucune action au sens de l'article
34 de la présente loi n'a été introduite.
La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou
à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des
brevets et publiée au bulletin officiel de j'organisme chargé
de la propriété industrielle.
La date de la délivrance du brevet est celle de sa signature.
Le brevet délivré prend effet à la date du dépôt
de la demande.
Art. 34.
- La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans
le cas où une personne justifie auprès de l'organisme
chargé de la propriété industrielle, dans les deux
mois à compter de la publication visée à l'article
31 de la présente loi, qu'elle a intenté une action en
justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité
de la demande au sens des articles 2, 3,
4, 5 et 6
de la présente loi ou revendiquant la propriété
de ladite demande.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dés
que la décision de la juridiction compétente a acquis
la force de la chose jugée.
Toutefois, dans le cas d'une action en revendication de propriété
de la demande, la procédure de délivrance du brevet peut
être reprise à tout moment avec le consentement écrit
de la personne ayant intenté ladite action. Ce consentement est
irrévocable.
A compter du jour où une personne a justifié qu'elle
a intenté une action en justice, le déposant ne peut retirer
la demande de brevet, qu'en cas d'accord des deux parties.
La suspension et la reprise de la procédure de délivrance
du brevet sont inscrites au registre national des brevets.
A l'issue d'une action en revendication de propriété
de la demande objet de l'invention, le propriétaire de la demande
est la personne désignée par le tribunal.
Art. 35. - Les
brevets sont délivrés aux risques et périls des
demandeurs et sans la garantie de l'état soit quant Ã
la réalité, à la nouveauté et au mérite
de l'invention, soit quant à l'exactitude de la description.
Art. 36.
- La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans
à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 37. - L'organisme
chargé de la propriété industrielle tient un registre
dénommé " le registre national des brevets ".
Les modalités de la tenue du registre ainsi que les modalités
d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.
Il est inscrit dans ce registre toutes les demandes de brevets, les
brevets ainsi que tous les actes qui les affectent. Aucune inscription
ne peut être portée au registre national des brevets avant
la publication du dépôt de la demande de brevet.
En cas de non-conformité d'une demande de brevet aux conditions
d'inscription, j'organisme chargé de la propriété
industrielle adresse au demandeur ou à son mandataire une notification
motivée par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve écrite
qu'elle a été envoyée par l'expéditeur.
L'organisme chargé de la propriété industrielle
fixe au demandeur un délai d'un mois pour régulariser
sa demande ou présenter ses observations. Ce délai court
à compter de la date de notification.
A défaut de régularisation ou d'observations, la demande
est rejetée par décision du Représentant légal
de j'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les demandes d'inscription au registre sont soumises au paiement d'une
redevance dont le montant sera fixé par décret.
Toute personne peut consulter le registre national des brevets. Elle
peut, de même, obtenir des extraits de ce registre moyennant le
paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Art. 38. - Toute
personne a le droit d'accéder à un dossier relatif Ã
un brevet ou à un dossier relatif à une demande de brevet
et peut en obtenir copie moyennant le paiement d'une redevance dont
le montant sera fixé par décret.
Toutefois, la consultation ou l'obtention d'une copie d'une demande
de brevet non publiée ne peut être faite qu'avec l'autorisation
écrite et dûment signée du demandeur du brevet ou
de son mandataire.
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