Art. 39. - Les recours formés contre les décisions
du Représentant légal de l'organisme chargé de la
propriété industrielle en matière de délivrance
ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux
compétents.
Art. 40. - Le délai
du recours formé devant le tribunal contre les décisions
prévues à l'article 39 de la présente
loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la
décision contestée.
Art. 41. - Le recours
est formé par une requête écrite adressée
ou remise au greffe du tribunal compétent.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête comporte les mentions
suivantes :
- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
;
- si le requérant est une personne morale : sa forme juridique,
sa dénomination, son siège social et l'identité
de son représentant légal.
- La date et l'objet de la décision attaquée.
- Les nom, prénom et adresse du propriétaire du brevet
ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une
de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe Ã
la requête.
Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués,
le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer
cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la
tenue de la première audience.
Art. 42. - Une
copie de la requête, ainsi que, le cas échéant,
une copie de l'exposé ultérieur des moyens, sont notifiées
par le requérant à j'organisme chargé de la propriété
industrielle par voie d'huissier notaire.
L'organisme chargé de la propriété industrielle
transmet au greffe le dossier de la décision attaquée,
dans un délai d'un mois à compter de la date de notification
de la copie de la requête.
Art. 43. - Lorsque
le recours est formé par une personne autre que le propriétaire
du brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé
en cause par le requérant par voie d'huissier notaire.
Art. 44. - Le requérant
peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire.
Art. 45. - Le jugement
du tribunal est notifié aux autres parties au procès par
la partie la plus diligente.
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