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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE V - DES RECOURS
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Art. 39. - Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux compétents.

Art. 40. - Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions prévues à l'article 39 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision contestée.

Art. 41. - Le recours est formé par une requête écrite adressée ou remise au greffe du tribunal compétent.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête comporte les mentions suivantes :

  • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • si le requérant est une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal.
  • La date et l'objet de la décision attaquée.
  • Les nom, prénom et adresse du propriétaire du brevet ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
    Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la tenue de la première audience.

Art. 42. - Une copie de la requête, ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens, sont notifiées par le requérant à j'organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire.
L'organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête.

Art. 43. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d'huissier notaire.

Art. 44. - Le requérant peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire.

Art. 45. - Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties au procès par la partie la plus diligente.

 

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