Art. 46. - Le brevet confère à son titulaire
ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.
Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet
ou de ses ayants droit:
a - la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation
ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées
du produit objet du brevet ;
b- l'utilisation du procédé de fabrication objet du
brevet
c- l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation
ou la détention aux fins précitées du produit
obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Art. 47. - Les
droits conférés par le brevet ne s'étendent pas
:
a - aux actes accomplis dans un cadre privé et à des
fins non commerciales;
b- aux actes accomplis à titre expérimental qui portent
sur l'objet de l'invention brevetée;
c- à la préparation de médicaments faite extemporanément
et par unités dans les officines de pharmacie sur ordonnance
médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi
préparés ;
d- à l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation
du produit breveté ou du produit obtenu par un procédé
breveté, effectués sur le territoire tunisien, après
que ce produit ait été mis de manière licite
dans le commerce de n'importe quel pays, par le propriétaire
du brevet ou avec son consentement explicite.
e- aux actes nécessaires à la fabrication des médicaments
génériques. Toutefois, l'exploitation des produits nés
de ces activités à des fins commerciales ne peut être
réalisée qu'après expiration de la période
de protection du brevet.
f- à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs,
de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui
pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace
aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de
la République Tunisienne.
Art. 48. - Toute
personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de
la demande d'un brevet ou à la date de la priorité revendiquée
pour elle, exploitait l'invention en Tunisie, a le droit, Ã titre
personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Ce droit d'exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions,
à celui qui avait fait des préparatifs sérieux
en vue d'exploiter l'invention en Tunisie. Ce droit ne peut être
transmis aux tiers qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la
partie de l'entreprise auquel il est attaché.
Art. 49. - Le Ministre
chargé de l'industrie, peut sur proposition des autorités
concernées, décider que, nonobstant la délivrance
d'un brevet, des biens d'équipement, accessoires et pièces
détachées, se rapportant audit brevet, peuvent être
importés et ce, pour la sauvegarde de l'intérêt
public et à des fins non commerciales.
Art. 50. - Sous
réserve des dispositions de l'article
67 de la présente loi, le titulaire d'un brevet portant sur
un perfectionnement apporté à une invention déjÃ
brevetée ne peut exploiter son invention sans l'autorisation
du titulaire du brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement
breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.
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