Art. 51. - Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter
l'invention objet du brevet, dans un délai de quatre ans Ã
compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter
de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le
plus long dans tous les cas, Ã moins que le produit objet de l'invention
ne soit soumis à une autorisation administrative préalable
de mise sur le marché, auquel cas le délai est augmenté
de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées.
Art.52.
- Tout dépôt d'une demande de brevet donne lieu au paiement
d'une redevance qui couvre le dépôt et la première
annuité.
La redevance de dépôt et de première annuité
est réputée acquise au moment du dépôt de
la demande alors même que celle-ci serait rejetée.
Lorsque la demande de brevet comporte plus que dix revendications,
une redevance supplémentaire est due pour chaque revendication
à partir de la onzième.
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur de la demande de
brevet et du brevet est due pour chaque année de la durée
du brevet. Son paiement se fait annuellement et vient à échéance
le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt
de la demande de brevet.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été
effectué à la date prévue à l'alinéa
4 du présent article, l'intéressé dispose d'un
délai de six mois pour effectuer le paiement de cette redevance,
moyennant le versement d'une redevance de retard.
Les montants de la redevance du dépôt et de première
annuité, des redevances annuelles, de la redevance de retard,
ainsi que de la redevance de revendication à partir de la onzième
seront fixés par décret.
Art. 53. - Le tribunal
peut accorder, Ã la demande du titulaire du brevet de perfectionnement,
une licence d'exploitation du brevet principal et ce, dans le cas où
l'intérêt public l'exige et après l'expiration du
délai prévu à l'article
69 de la présente loi.
Cette licence n'est accordée que dans la mesure nécessaire
à l'exploitation du brevet de perfectionnement et si l'objet
de ce brevet présente à l'égard du brevet principal
un progrès technique et un intérêt économique
important.
La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement
ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée
au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
Les dispositions des articles 70, 75
et 76 de la présente loi sont applicables
aux cas prévus au présent article.
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