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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE VII - DE LA RENONCITION, DES NULLITES ET DE LA DECHEANCE


Section 1 - La renonciation

Art. 54. - Le titulaire du brevet peut renoncer en tout ou en partie à son brevet par une requête signée adressée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Au cas où la renonciation est effectuée par un mandataire, un pouvoir spécial de renonciation dûment signé par le titulaire du brevet doit être joint à la requête.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit de l'ensemble des propriétaires du brevet.
Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la requête doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Après son acceptation par l'Organisme chargé de la propriété industrielle, la renonciation est inscrite au registre national des brevets et prend effet à la date de cette inscription. Elle est de même publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
La renonciation est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

 

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