Art. 55. - Le brevet
est déclaré nul par décision de justice:
- Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 2,
3, 4, 5
et 6 de la présente toi ;
- Si l'invention n'est pas décrite de façon claire
et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter
;
- Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande
telle qu'elle a été déposée ou, lorsque
le brevet a été délivré sur la base
d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delÃ
du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été
déposée.
Art. 56. - Si les
motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité
prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité.
Art. 57. - L'action
en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne
intéressée.
Le ministère public peut intervenir dans tout procès
ayant pour objet l'annulation d'un brevet. Il peut également
agir d'office en nullité d'un brevet.
Art. 58. - La décision
d'annulation d'un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet ou
de la partie de brevet annulée sont considérés
comme n'ayant jamais existé.
Art. 59. - Les
décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée
sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété
industrielle par l'une des parties intéressées. Elles
sont inscrites au registre national des brevets.
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