Art. 60. - Est déchu de tous ses droits le titulaire
d'un brevet ou d'une demande de brevet qui n'a pas acquitté une
annuité venue à échéance conformément
aux dispositions de l'article 52 de la présente
loi.
La déchéance est constatée par décision
du Représentant légal de l'Organisme chargé de
la propriété industrielle à la requête du
breveté ou d'un tiers. La requête est présentée
par écrit. Il y est statué par décision motivée.
La décision est notifiée au requérant dans un délai
de trois mois à compter de la date de déchéance
du brevet.
La décision de déchéance est notifiée au
titulaire du brevet ou à son mandataire. Elle est inscrite au
registre national des brevets et publiée au bulletin officiel
de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance
de l'annuité non acquittée.
Art. 61. - Le titulaire
du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision
de déchéance, présenter un recours en vue d'être
restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime
de non-paiement de l'annuité.
Le recours en restauration est adressé par écrit Ã
l'Organisme chargé de la propriété industrielle
accompagné de la justification du payement de la redevance de
restauration dont le montant sera fixé par décret.
La restauration est accordée par décision motivée
du Représentant légal de l'Organisme chargé de
la propriété industrielle. Elle est notifiée au
titulaire du brevet, inscrite au registre national des brevets et publiée
au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété
industrielle.
La décision qui restaure le titulaire du brevet dans ses droits
est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées
dans un délai de trois mois à compter de la notification
de la décision au titulaire du brevet. Mention de la date de
paiement est portée au registre national des brevets.
Les recours formés contre les décisions du Représentant
légal de l'Organisme chargé de la propriété
industrielle en matière de déchéance ou de restauration
sont portés devant les tribunaux compétents.
Ces recours sont soumis aux formes et procédures prévues
au Chapitre V de la présente loi.
Il est fait mention au registre national des brevets des recours, actions
en restauration ainsi que des décisions prises en la matière.
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