Art. 62. - Les droits découlant d'un brevet ou d'une demande de
brevet peuvent être cédés ou transmis en tout ou en
partie.
Lorsque plusieurs personnes sont déposantes de la même
demande de brevet ou co-titulaires du brevet, chacune d'elles peut séparément
céder ou transmettre sa quote-part de la demande de brevet ou
du brevet.
La cession ou la transmission sont constatées par écrit,
sous peine de nullité.
La saisie d'un brevet est effectuée selon les dispositions du
code de procédure civile et commerciale. Toutefois, le requérant
doit sous peine de nullité de la saisie, signifier l'acte de
saisie au titulaire du brevet, à l'Organisme chargé de
la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant
des droits sur le brevet.
Toute cession ou transmission d'une saisie et toute inscription d'une
saisie, ou d'une validation ou d'une mainlevée d'une saisie doivent,
sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrites
au registre national des brevets, après paiement d'une redevance
dont le montant sera fixé par décret.
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