Art. 63. - Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par
contrat, donner à toute personne physique ou morale une licence
d'exploitation de l'invention objet de ladite demande de brevet ou dudit
brevet.
Chacun des co-titulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet a le
droit de donner une licence d'exploitation en commun accord avec tous
les autres co-titulaires.
Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être
établi par écrit et signé par les co-titulaires.
Tout contrat de licence ainsi que toute modification ou renouvellement
de ce contrat doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers,
être inscrits au registre national des brevets après paiement
d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Art. 64. - Sauf
stipulations contraires dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence
n'exclut ni que le donneur de licence consente d'autres licences Ã
d'autres personnes pour l'exploitation de la même invention, ni
qu'il exploite lui-même ladite invention.
Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive,
le donneur de licence ne peut ni donner son accord à un tiers
pour l'accomplissement en Tunisie des actes visés à l'article
46 de la présente loi qui sont couverts par ledit contrat
ni les accomplir lui-même en Tunisie.
Art. 65. - Sauf
stipulations contraires dans le contrat de licence, l'accord donné
par le donneur de licence au preneur de licence s'étend pour
l'accomplissement de tous les actes visés à l'article
46 de la présente loi sur tout le territoire tunisien et
au moyen de n'importe quelle application de l'invention.
Art. 66. - Sauf
stipulations contraires dans le contrat de licence, le preneur de licence
ne peut pas donner à un tiers son accord pour l'accomplissement
en Tunisie des actes objet de sa licence et visés à l'article
46 de la présente loi.
Art. 67.
- Si, avant l'expiration du contrat de licence, l'un des événements
suivants se produit :
- le retrait de la demande de brevet ;
- le rejet définitif de la demande de brevet
- l'annulation définitive du brevet ;
- la déchéance du titulaire du brevet
- l'expiration de la période de protection du brevet.
Le preneur de licence n'est plus tenu, Ã compter de la date
de l'événement, de procéder aux paiements prévus
au contrat de licence pour l'utilisation du brevet.
Art. 68. - Dans
tous les cas visés à l'article 67 de
la présente loi, le preneur de licence a droit, et dans la mesure
où il n'a pas ou pratiquement pas profité de la licence,
à la restitution des paiements déjà effectués
au profit du donneur de licence, sauf stipulations contraires prévues
au contrat de licence.
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