Art. 69.
- Toute personne intéressée peut, après l'expiration
du délai prévu à l'article
51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une
licence obligatoire, dans l'un des cas suivants :
- Lorsque l'invention objet du brevet n'a pas commencé Ã
être exploitée industriellement ou n'a pas fait l'objet
de préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette
exploitation en Tunisie dans le délai prévu Ã
l'article 51 de la présente loi ;
- Lorsque le produit objet de l'invention n'a pas été
commercialisé en quantité suffisante pour satisfaire
aux besoins du marché tunisien ;
- Lorsque l'exploitation industrielle
ou commerciale de l'invention objet du brevet a été
abandonnée depuis plus de trois ans en Tunisie.
Art. 70.
- Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit
être adressée au tribunal compétent.
Le demandeur d'une licence obligatoire doit fournir la preuve qu'il
s'est préalablement adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception au titulaire du brevet lui demandant
une licence contractuelle, mais n'a pu obtenir cette licence Ã
des conditions et modalités commerciales raisonnables et dans
un délai raisonnable. Il doit également fournir la preuve
qu'il est en mesure d'exploiter l'invention d'une manière effective
et sérieuse.
Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation
ne peut en aucun cas être accordée si le titulaire du brevet
justifie de l'existence d'une excuse légitime.
La licence obligatoire est non exclusive. Les droits attachés
à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds
de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils
sont attachés.
Art. 71.
- Le demandeur d'une licence obligatoire doit, sous peine d'irrecevabilité,
communiquer une copie de l'assignation en justice par lettre recommandée
avec accusé de réception à l'Organisme chargé
de la propriété industrielle et ce, dans un délai
de quinze jours à partir de la date de l'assignation auprès
du tribunal compétent.
Art. 72.
- Le Représentant légal de l'Organisme chargé de
la propriété industrielle peut présenter au tribunal
un mémoire contenant ses observations sur la demande de licence
obligatoire.
Art. 73. - Les
dispositions des articles 71 et 72
de la présente loi s'appliquent en cas de recours en appel.
Art. 74. - Le tribunal
statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu
les parties ou leurs représentants.
Le tribunal fixe les conditions de la licence obligatoire et notamment
sa durée, son champ d'application et le montant à verser
au titulaire du brevet qui doit être en rapport avec l'importance
de l'exploitation de l'invention.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision
du tribunal à la requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire
de la licence obligatoire lorsque des faits nouveaux le justifient.
Art. 75.
- Toute cession d'une licence obligatoire est, sous peine de nullité,
soumise à l'autorisation du tribunal.
Art. 76.
- Si le bénéficiaire d'une licence obligatoire ne satisfait
pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée,
le titulaire du brevet et, le cas échéant, les autres
licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal,
le retrait de cette licence.
Art. 77.
- Toute décision judiciaire prise en matière de licences
obligatoires est immédiatement notifiée à l'Organisme
chargé de la propriété industrielle par le bénéficiaire
de la licence. Les décisions définitives sont directement
inscrites au registre national des brevets.
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