Art. 78. - Le ministre chargé de l'industrie peut mettre les propriétaires
de brevets d'invention en demeure d'en entreprendre l'exploitation de
manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale
ou aux besoins de sauvegarde de l'environnement.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans
le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance,
en qualité ou en quantité, de l'exploitation entreprise
porte gravement préjudice au développement économique
et à l'intérêt publie, les brevets objet de la mise
en demeure peuvent être soumis, par arrêté du ministre
chargé de l'industrie, au régime de la licence d'office.
Le ministre chargé de l'industrie peut prolonger le délai
prévu à l'alinéa 2 du présent article lorsque
le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes dues aux
exigences de l'économie nationale.
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les
brevets délivrés pour des médicaments, pour des
produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments
ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent,
au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition
du public qu'en qualité ou en quantités insuffisantes
ou à des prix anormalement élevés, être soumis,
à la demande du ministre chargé de la santé publique,
au régime de la licence d'office par arrêté du ministre
chargé de l'industrie.
L'Etat peut, à tout moment, pour les besoins de la défense
ou de la sécurité nationale, obtenir d'office une licence
pour l'exploitation d'une invention objet d'une demande de brevet ou
d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou
par le biais d'un tiers.
La licence d'office est accordée, à la demande du ministre
concerné, par arrêté du ministre chargé de
l'industrie.
Art. 79. - Du jour
de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime
de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé
de l'industrie l'octroi d'une licence d'exploitation du brevet.
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre
à des conditions déterminées, notamment quant à
sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion
de la contrepartie financière à verser au titulaire de
l'invention. A défaut d'accord amiable, cette contrepartie est
fixée par le tribunal.
L'arrêté visé à l'alinéa premier
du présent article est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne. La licence d'office prend effet à
compter de la date de cette publication.
Art. 80. - La licence
d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette
licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce,
l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.
Art. 81. - Les
modifications des conditions de la licence, demandées soit par
le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont
décidées et publiées selon la procédure
prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur la contrepartie
financière à verser au titulaire du brevet, elles sont
décidées selon la procédure prescrite pour la fixation
initiale de cette contrepartie.
Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence d'office
pour inexécution des obligations imposées au bénéficiaire
de la licence.
La procédure applicable au retrait de la licence d'office est
celle relative à sa délivrance.
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