Art. 82. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet,
tels que définis à l'article 46
de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale
de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention
en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait,
lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant
du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur
que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.
Les faits antérieurs à la publication de la demande de
brevet ne constituent pas un délit de contrefaçon et ne
peuvent motiver une condamnation même au civil, sauf si lesdits
faits sont postérieurs à une notification qui aura été
faite au présumé contrefacteur, d'une copie officielle
de la demande de brevet.
Art. 83. - Sous
réserve des peines prévues par des textes spéciaux,
le délit de contrefaçon est puni d'une amende de 5000
à 50 000 dinars.
En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois
peut être prononcé outre l'amende qui est portée
au double.
Le ministère public ne peut déclencher les poursuites
que sur la base d'une plainte de la partie lésée.
Art. 84.
- L'action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire
du brevet ou de la demande de brevet.
Le co-titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit d'exercer
une action en contrefaçon à son seul profit. Il doit notifier
une copie de l'assignation aux autres co-titulaires.
Le titulaire d'une licence contractuelle exclusive peut, sauf stipulations
contraires dans le contrat, exercer l'action en contrefaçon si,
après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette
action.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office peut
exercer l'action en contrefaçon, si après mise en demeure,
le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance
en contrefaçon engagée par un licencié conformément
aux alinéas 3 et 4 du présent article.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance
en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin
d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Art. 85. - Le titulaire
d'une demande de brevet ou d'un brevet a la possibilité de faire
la preuve de la contrefaçon objet de l'action en justice par
tout moyen.
Toutefois, si le brevet a pour objet le procédé de fabrication
d'un produit, le tribunal sera habilité à ordonner au
défendeur de prouver que le procédé utilisé
pour obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve,
tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire
du brevet sera présumé avoir été obtenu
par le procédé breveté au cas où ce produit
est nouveau.
Dans le cas où la preuve contraire est apportée, les
intérêts légitimes du défendeur sont pris
en considération en vue de la protection de ses secrets de fabrication
et de commerce.
Art. 86. - Les
personnes pouvant agir en contrefaçon conformément Ã
l'article 84 de la présente loi peuvent, en
vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal,
faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert
à la description détaillée, avec ou sans saisie
réelle, des produits ou procédés prétendus
contrefaits.
Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se
limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons
nécessaires pour prouver la contrefaçon.
Lorsqu'il y a lieu à saisie réelle, l'ordonnance peut
imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner
avant de procéder à ladite saisie.
A peine de nullité de la saisie et de dommages intérêts
contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder Ã
la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets
saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte
constatant le dépôt de cautionnement. Une copie du procès-verbal
de saisie doit de même leur être remise.
A défaut par le requérant d'intenter une action en justice
dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est
considérée comme nulle de plein droit et ce, sans préjudice
des dommages intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où
la saisie ou la description est intervenue.
Art. 87. - Lorsque
le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon d'une invention
objet d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme
des référés, peut interdire, à titre provisoire
et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon présumés,
ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire
de brevet.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties citée
à l'alinéa premier du présent article n'est admise
que si l'action apparaît sérieuse quant au fond et qu'elle
a été engagée dans un délai de un mois Ã
compter du jour où le titulaire de brevet a eu connaissance des
faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par
le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
du préjudice éventuellement subi par le défendeur
si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée
non fondée.
Art. 88. - Les
actions en contrefaçon prévues par la présente
loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter
de la réalisation des faits qui en sont la cause.
Art. 89. - Les
dispositions prévues au chapitre XII de la présente loi
ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions
prévues au code de l'arbitrage.
Art. 90. - Est
puni d'une amende de 1000 à 5000 dinars quiconque se prévaut
indûment de la qualité de titulaire d'une demande de brevet
ou d'un brevet.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
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